Sens général
350. Affaires domaniales de la compétence des tribunaux judiciaires.
351. Compétence attribuée aux conseils de préfecture par le Code forestier.
347. Le § 7 de l’article 4, ci-dessus reproduit [n° 313], de la loi de l’an VIII, se réfère au contentieux des domaines nationaux.
Cette expression a une double signification ; le cercle d’application de ce texte embrasse l’une et l’autre : le conseil de préfecture est compétent dans les deux cas, dans les limites qui vont être déterminées, pour connaître du contentieux des domaines nationaux.