‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 278 sur 709 · CONTENTIEUX DES DOMAINES NATIONAUX ; DÉFINITIONS · texte numérisé non relu

CONTENTIEUX DES DOMAINES NATIONAUX ; DÉFINITIONS

358. On appelle ainsi, dans un sens spécial, ceux des biens de l’État qui lui ont été acquis en vertu des lois révolutionnaires , et qui ont été vendus plus tard par la nation. Ce contentieux comprenait deux classes distinctes de contestations : celles entre l’État et les acquéreurs de biens nationaux , concernant le sens et l’exécution des actes de vente; celles entre l’État et les tiers , concernant les droits réels , transformés en droits de créance contre l’État par l’article 9 5 de la Constitution du 22 frimaire de l’an VIII, que ces tiers pouvaient prétendre sur les biens nationalement vendus.

Cette compétence , dictée par les mêmes considérations politiques qui ont inspiré tous les actes par lesquels l’inviolabilité de ces ventes a été solennellement proclamée (Concordat de 1801, art. 1 3 ; Constitution du 22 frimaire an VIII , art. 93 § 2 et 95 ; Charte de 1814, art. 9; Charte de 1830, art. 8), fut la plus importante des attributions que les conseils de préfecture reçurent en l’an VIII ; mais on peut la considérer comme éteinte.

349. Dans un second sens plus général, les domaines nationaux sont tous les biens qui appartiennent à l’État à un titre quelconque et font partie du domaine national défini plus loin [n° 907]. Le g 7 de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII ne distingue pas; et, malgré quelques divergences dans la doctrine et un arrêt de la cour de cassation du 8 janvier 1861 (Pradeau , S. 61, 1, 129) qui , ne tient aucun compte de ce texte et en viole par là même la disposition , la jurisprudence constante du conseil d’État , celle du tribunal des conflits et la pratique de chaque jour, considèrent les conseils de préfecture comme investis de la connaissance des litiges élevés entre l’État et les acquéreurs relativement à l’exécution ou à l’interprétation (c. d’Ét. 14 décembre 1863, Hesse ; 3 mai 1864 et 8 mars 1866, Hottot\ 9 mai 1867, Damour ; 1er août 1867, Lesca\ 27 avril 1870, Truffy et Pierka) des actes anciens ou nouveaux de ventes domaniales opérées en vertu des règles tracées plus loin [nos 1041 à 1044 ] et même des clauses accessoires (Trib. confl. 1er mai 1873, Tarbé des Sablons). Gomment, du reste, les auteurs de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII auraient-ils pu songer à formuler un texte divisant en deux catégories, l’une soumise à la compétence judiciaire, l’autre à la compétence administrative, les ventes domaniales ou nationales , et par conséquent les immeubles vendus, d’après leur provenance, alors que tous les textes constitutionnels contemporains ou postérieurs ont eu surtout pour but d’effacer toute distinction d’origine révolutionnaire entre les

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