CONTENTIEUX DES DOMAINES NATIONAUX ; DÉFINITIONS
358. On appelle ainsi, dans un sens spécial, ceux des biens de l’État qui lui ont été acquis en vertu des lois révolutionnaires , et qui ont été vendus plus tard par la nation. Ce contentieux comprenait deux classes distinctes de contestations : celles entre l’État et les acquéreurs de biens nationaux , concernant le sens et l’exécution des actes de vente; celles entre l’État et les tiers , concernant les droits réels , transformés en droits de créance contre l’État par l’article 9 5 de la Constitution du 22 frimaire de l’an VIII, que ces tiers pouvaient prétendre sur les biens nationalement vendus.
Cette compétence , dictée par les mêmes considérations politiques qui ont inspiré tous les actes par lesquels l’inviolabilité de ces ventes a été solennellement proclamée (Concordat de 1801, art. 1 3 ; Constitution du 22 frimaire an VIII , art. 93 § 2 et 95 ; Charte de 1814, art. 9; Charte de 1830, art. 8), fut la plus importante des attributions que les conseils de préfecture reçurent en l’an VIII ; mais on peut la considérer comme éteinte.
349. Dans un second sens plus général, les domaines nationaux sont tous les biens qui appartiennent à l’État à un titre quelconque et font partie du domaine national défini plus loin [n° 907]. Le g 7 de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII ne distingue pas; et, malgré quelques divergences dans la doctrine et un arrêt de la cour de cassation du 8 janvier 1861 (Pradeau , S. 61, 1, 129) qui , ne tient aucun compte de ce texte et en viole par là même la disposition , la jurisprudence constante du conseil d’État , celle du tribunal des conflits et la pratique de chaque jour, considèrent les conseils de préfecture comme investis de la connaissance des litiges élevés entre l’État et les acquéreurs relativement à l’exécution ou à l’interprétation (c. d’Ét. 14 décembre 1863, Hesse ; 3 mai 1864 et 8 mars 1866, Hottot\ 9 mai 1867, Damour ; 1er août 1867, Lesca\ 27 avril 1870, Truffy et Pierka) des actes anciens ou nouveaux de ventes domaniales opérées en vertu des règles tracées plus loin [nos 1041 à 1044 ] et même des clauses accessoires (Trib. confl. 1er mai 1873, Tarbé des Sablons). Gomment, du reste, les auteurs de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII auraient-ils pu songer à formuler un texte divisant en deux catégories, l’une soumise à la compétence judiciaire, l’autre à la compétence administrative, les ventes domaniales ou nationales , et par conséquent les immeubles vendus, d’après leur provenance, alors que tous les textes constitutionnels contemporains ou postérieurs ont eu surtout pour but d’effacer toute distinction d’origine révolutionnaire entre les