‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 279 sur 709 · CONTENTIEUX DES DOMAINES NATIONAUX · texte numérisé non relu

CONTENTIEUX DES DOMAINES NATIONAUX

propriétés foncières? Mais aujourd’hui toute cette attribution pourrait sans inconvénient être entièrement rendue à l’autorité judiciaire.

350. Le conseil de préfecture, compétent pour connaître de ces difficultés relatives aux contrats dans lesquels l’État joue le rôle de vendeur, ne l’est pas en ce qui concerne les contrats dans lesquels l’État a comparu comme acheteur; alors, le texte de l’article 4 de la loi de pluviôse fait défaut, et comme les actes contractuels, même passés en la forme administrative, ne constituent pas des actes administratifs proprement dits donnant lieu au contentieux administratif, les tribunaux civils sont seuls compétents à cet égard; sous ce rapport la jurisprudence de la cour de cassation, conforme au principe du droit administratif, est d’accord avec celle du conseil d’État (c. cass. 30 janvier 1800).

La jurisprudence du conseil d’État décide même que les questions de propriété soulevées contre l’administration par les tiers étrangers au contrat, à l’occasion de biens faisant partie du domaine national, ou ayant cessé par des ventes nouvelles d’en faire partie, sont, depuis l’abrogation de l’article 94 de la Constitution de l’an VIII, par l’article 66 de la Charte de 1814, rentrées dans le contentieux judiciaire. D’après cette jurisprudence (14 août 1863, Dubourg; 29 août 1863 , Bancal ; 19 février 1868, Portalupi\ 12 janvier 1870 , Morel), les conseils de préfecture n’ont aussi aucune compétence pour connaître des difficultés relatives à l’interprétation ou à l’exécution des baux des biens domaniaux, dont nous examinerons les règles [n° 1037], ainsi que des baux dans lesquels l’État joue le rôle de preneur.

351. Autour de ce § 7 de l’article 4 de la loi de pluviôse, sont venues se grouper certaines dispositions spéciales, expressément attributives de compétence aux conseils de préfecture en matière de biens domaniaux, dont plusieurs, éparses dans le Gode forestier (articles 30, 64, 65 et 67), concernent les réarpentages et récolements dans les forêts de l’État , leur affranchissement des droits d’usage par cantonnement et par rachat, et leur réduction, leur possibilité et leur défensabilité [n° 1022].

Les dispositions de la loi du 6 frimaire an VII, relative aux contestations entre l’administration et les fermiers des bacs et bateaux établis pour le passage des rivières, sont, dans cet ordre d’idées, appliquées aux conseils de préfecture par la jurisprudence du conseil d’État (22 décembre 1859, Canouet).

Ils jugent encore, en matière domaniale, les contestations qui s’élèvent entre l’État et les fermiers des sources minérales du domaine (A. 3 floréal an VIII; L. 44 juillet 4836, art. 4).

3° Coynpétence des conseils de préfecture en vertu de lois autres que celle du 28 pluviôse de Van VIII.

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