Établissements dangereux , insalubres ou incommodes
On appelle ainsi les manufactures, usines, ateliers et tous établissements industriels, de nature à compromettre l’état des bâtiments , des récoltes, des fruits de la terre et des animaux domestiques , à menacer la sécurité et la santé des hommes , ou seulement à les incommoder. C’est un décret du 4 5 octobre 4 84 0 qui forme la base de la législation relative à ces établissements , qu’il divise en trois classes , en les soumettant à des restrictions, contraires aux deux principes du droit de propriété et de la liberté du travail et de l’industrie [expliqués aux nos 787 et suivants] , mais exigées par l’intérêt public. L’article 4" de ce décret pose la règle de la nécessité d’une autorisation administrative, sauf pour les établissements en activité avant le 4 5 octobre 4 84 C (art. 4 4 et 4 3 du décret); il opère cette division triparti te de la manière suivante :
A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés san9 une permission de l’autorité administrative. Ces établissements seront divisés en trois classes. La première classe comprend ceux qui doivent être éloignés déshabitations particulières; la seconde, les manufactures et ateliers dont
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l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire , mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu’après avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages. Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.
354. Les préfets ont reçu d’une ordonnance du 4 4 janvier 184 3 le pouvoir de faire des classements provisoires (art. 5) ; mais au gouvernement seul il appartient , aux termes du décret de 1810 (art. 10), de désigner d’une manière définitive les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et d’en faire la division définitive en trois classes, par décrets rendus en assemblée générale du conseil d’État (D. régi. 21 août 1872, art. 5 § 26 *).
Les tableaux de classement annexés au décret de 1810, ceux qui leur avaient été substitués par l’ ordonnance du 1 i janvier 1815 et les nombreuses dispositions spéciales à diverses sortes d’industries qui les avaient complétés ou modifiés, sont tous actuellement remplacés par le tableau général de classement promulgué par le décret portant règlement d’administration publique du 31 décembre 1866. Ce nouveau tableau, préparé par le comité consultatif des arts et manufactures avant d’avoir été soumis au conseil d’État , tient compte de l’état actuel de toutes les industries sous le rapport de leurs inconvénients pour le voisinage. En conséquence des perfectionnements introduits dans les procédés industriels , et qui diminuent ou même annulent la nocuité qui avait déterminé les classements antérieurs, ce tableau « supprime les classements pour » plus de cent industries, et en descend de classe près de quatre- » vingts , tandis que quelques-unes seulement ont dû être intro- » duites dans la nomenclature ou relevées de classe »; c’est ainsi que s’exprime le rapport inséré au Moniteur du 18 janvier 1867 avec le décret du 31 décembre 1866 dont voici la teneur :
Sur la proposition de notre ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics; — Vu le décret du 15 octobre 1810, l’ordonnance royale du 14 janvier 1815, et le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative; — Vu les ordonnances des 29 juillet 1818, 25 juin 1823, 20 août 1824, 9 février 1825, 5 novembre 1826, 20 septembre 1828, 31 mai 1833, 5 juillet 1834, 30 octobre 1836, 27 janvier 1837, 25 mars, 15 avril et 27 mai 1838, 27 janvier
1 Le texte de l’article 5 du décret du 21 août 1872 portant règlement intérieur pour le conseil d’État, est reproduit en eutier ci-dessus n° 86. Le tableau B, cidessous mentionné, du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, est reproduit en entier ci-dessus n° 116, tel qu’il a été inséré de nouveau au Bulletin des lois en vertu du décret du 13 avril 1861.