‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 283 sur 709 · ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES

1846, et les décrets des 6 mai 1849, 19 février 1853, 21 mai 1862, 26 août 1865, et 18 avril 1S66, portant addition ou modification aux classements des établissements réputés insalubres, dangereux ou incommodes ; — Vu les avis du comité consultatif des arts et manufactures; — Notre conseil d’État entendu, — ...Art. 1er. La division en trois classes des établissements réputés insalubres, dangereux ou incommodes aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret. Elle servira de règle toutes les fois qu’il sera question de prononcer sur les demandes en formation de ces établissements. — Art. 2. Notre ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des lois .

355. Un décret du 31 janvier 1872 est venu, dans un tableau qui lui est annexé , augmenter le nombre des ateliers insalubres, dangereux ou incommodes de chacune des trois classes ; de sorte que ce tableau supplémentaire de 1872 complète le tableau général de classement de 1866.

Il faut signaler aussi un décret portant règlement d’administration publique du 19 mai 1873, rapportant un précédent décret du 27 janvier 1 872, relatif aux conditions dans lesquelles doivent avoir lieu la fabrication, l’emmagasinement , et la vente en gros et au détail du pétrole et de ses dérivés, qui a réformé (art. 4) le tableau du décret de 1866, en ce qui concerne les entrepôts ou magasins d’huiles minérales et autres hydrocarbures, et maintenu (art. 3) dans la première classe du tableau de 1 866 les usines pour la fabrication , la distillation et le travail en grand des autres substances dénommées dans le décret.

356. L’autorisation nécessaire pour l’ouverture des établissements ainsi classés est donnée ou refusée, suivant les exigences de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques, après une instruction administrative dont les formes varient dans chaque cas, par le préfet pour ceux de première (D. décent, tabl. B, nos 7 et 8) et de seconde classe (D. 1810, art. 2 g 2), et par les sous-préfets pour ceux de troisième classe (Ord. 14 janvier 1815, art. 3), sauf à Paris et dans tout le ressort de la préfecture de police ôîi c'est au préfet de police qu’il faut s’adresser pour les permissions relatives aux trois classes d’établissements.

357. J Établissements de lre classe. — Les demandes pour obtenir l’autorisation de former un établissement de lre classe doivent être adressées au préfet, désigner le siège de l’atelier, la nature des opérations qu’il a pour objet, et être accompagnées d’un plan en double expédition. Gomme cette classe comprend les établissements

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