‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 284 sur 709 · DE LA PREMIÈRE CLASSE · texte numérisé non relu

DE LA PREMIÈRE CLASSE

qu’il est nécessaire d’éloigner des maisons , à raison des exhalaisons qu’ils répandent , ou des dangers d’explosions et autres accidents qu’ils peuvent engendrer, la procédure administrative sur laquelle est rendu l’arrété préfectoral d’autorisation ou de refus , doit offrir de complètes garanties.

C’est dans ce but que les formalités suivantes sont exigées : 4° affiche de la demande dans toutes les communes à cinq kilomètres de rayon , pendant un mois ; à l’expiration de ce délai , les maires de ce rayon dressent procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité et des oppositions formées par toute personne ou par eux-mèmes au nom de leur commune (D. 1810, art. 3) ; — 2° enquête de commodo et incommodo , ouverte devant le maire de la commune sur le territoire de laquelle doit fonctionner rétablissement projeté (O. 1815, art. 2) ; tout arrêté préfectoral qui interviendrait sans le strict accomplissement de cette formalité et delà précédente serait entaché d’excès de pouvoir ; — 3° avis du conseil d’hygiène et de salubrité de l’arrondissement, et, s’il est besoin, celui du comité consultatif des arts et manufactures que le ministre met toujours à la disposition du préfet; — 4° avis du conseil de préfecture (D. 1810, art. 4), nécessaire seulement dans le cas où des oppositions ont été formées , soit pendant le délai de l’affichage , soit au cours des enquêtes. Ces oppositions antérieures à la décision, étant du ressort exclusif de la juridiction gracieuse, le préfet les juge par l’arrêté même qui accorde ou refuse l’autorisation ; il n’y a que les oppositions postérieures à l’arrêté préfectoral qui appartiennent au contentieux administratif.

358. Lorsqu’après l’accomplissement de ces formalités l’arrêté préfectoral est intervenu, il peut être attaqué par la voie contentieuse ; ce recours est soumis aux règles suivantes :

En cas de refus ou de conditions imposées à l’autorisation , le demandeur peut attaquer directement, dans les trois mois de la notification, l’arrêté préfectoral devant le conseil d’État délibérant au contentieux (D. 1810, art. 7 § 2) , qui se trouve dans ce cas former Tunique degré de juridiction [n° 274 6°] appelé à statuer sur la réclamation dirigée contre cet acte administratif proprement dit. Les tiers intéressés au maintien du refus ou des conditions restrictives de l’autorisation, qu’ils aient ou non comparu à l’enquête, peuvent, durant l’instance, intervenir devant le conseil d’État soit pour demander le maintien de l’arrêté préfectoral, soit

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môme pour conclure incidemment au relus absolu d’autorisation (c. d’Ét. 4 0 mars >1854 , Giraud ; 24 juin 4 870, Vedlès ); après l instance, ils peuvent attaquer l’arrêt du conseil d’État par voie de tierce opposition.

Au cas où l’arrêté préfectoral porte autorisation, et en dehors de toute réclamation du demandeur, les tiers, à toute époque, aucun délai n’étant prescrit, et même au cours de l’exploitation, peuvent attaquer cet arrêté pour en demander la réformation, sauf déclaration de déchéance s’ils avaient laissé fonctionner l’établissement pendant plusieurs années sans réclamation (c. d’Ét. 4 4 mars 4 862, commune de Puteaux), et sans que cette déchéance fasse obstacle à l’application de l’article 4 2 du décret de 4 84 0 [n° 362]. Ils doivent saisir le conseil de préfecture (D. 4 84 0, art. 7 g 3) ; ceux-là seuls qui ont formé l’opposition devant le conseil de préfecture (c. d’Ét. 5 août 4 868, Dalmas ) peuvent interjeter appel au conseil d’État dans les trois mois de la notification de l’arrêté du conseil de préfecture. Les tiers, dans cette hypothèse, ne pourraient saisir directement le conseil d’État qu’en arguant l’arrêté préfectoral d’incompétence ou d’excès de pouvoir , d’après les dispositions législatives et générales qui font du conseil d’État le régulateur des compétences administratives, et sans qu’il puisse alors statuer sur le fond même de la question [ voir n08 252, 253 et 272 2°].

359. Établissements de 2e classe. — La demande d’autorisation doit être adressée au sous-préfet de l’arrondissement ; comme l’éloignement des lieux habités ne forme pas une condition aussi absolue pour l’autorisation de ces établissements que pour celle des établissements de la première classe , et qu’il s’agit seulement de concilier au moyen de certaines précautions les intérêts de l’industrie avec le respect dû à la propriété , les formalités sont moins nombreuses. 11 n’y a pas à apposer d’affiches de la demande, et le préfet n’est jamais tenu de prendre l’avis du conseil de préfecture, même lorsque la demande a suscité des oppositions. Les autres formalités , dont l’accomplissement est prescrit pour la formation des établissements de la première classe , sont applicables à ceux de la seconde ; et les règles ci-dessus décrites sont les mêmes relativement au recours que le postulant et les tiers peuvent former par la voie contentieuse contre l’arrêté préfectoral qui refuse, accorde ou limite l’autorisation demandée (D. 4 84 0, art. 7).

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