DROIT DE POLICE DE L’ADMINISTRATION
simplement incommodes, qui ne compromettent ni la sûreté ni la salubrité publiques, il n’y a aucune formalité à remplir, ni d’affichage, ni d’enquête, ni d’avis du conseil de préfecture. Les sous-préfets chargés de statuer sur ces demandes sont uniquement tenus de prendre l’avis des maires et de la police locale. Les recours contre l’arrêté du sous-préfet (et, dans l’arrondissement chef-lieu, du préfet) qui prononce sur la demande d’autorisation, sont tous portés devant le conseil de préfecture, aussi bien ceux formés par le demandeur que ceux émanant des tiers (D. 184 0, art. 8).
361 . Tous les établissements dangereux , insalubres ou incommodes, sans distinction de classe , sont soumis à la surveillance et au pouvoir de police de l’administration active représentée par le préfet. Il ordonne la fermeture des établissements non autorisés; seul, à l’exclusion des conseils de préfecture, il peut également ordonner celle des établissements autorisés ( c. d’Ét. 28 janvier 1 864, Delmas ; 5 août 1868, Delmas c. Raynaud) , sauf recours au ministre de l’agriculture et du commerce (c. d’Ét. 20 juillet 1867, de Fieux ), mais sans que le recours contentieux au conseil d’État soit ouvert contre ces décisions (c. d’Ét. 18 mai 1870, de Fieux) : lorsque le fabricant a méconnu les prescriptions qui lui sont imposées par les règlements sous peine de déchéance du bénéfice de l’acte d’autorisation, en laissant écouler six mois à partir de l’autorisation sans mettre son établissement en activité, en interrompant son exploitation pendant le même laps de temps, en déplaçant son établissement, en n’observant pasles conditions stipulées dans l’acte d’autorisation , ou en introduisant dans la constitution de l’atelier des modifications de nature à intéresser la sûreté, la salubrité ou la commodité publiques. Mais lorsqu’un établissement destiné à pourvoir à un service public a été créé par ordonnance, en dehors des conditions prescrites par le décret de 1810, c’est au gouvernement seul qu’il appartient de statuer sur les demandes de suppression ou de modification, sans qu’il y ait également de recours ouvert par la voie contentieuse (c. d’Ét. 2 août 1870, voirie de Bondy).
D’autre part, le pouvoir conféré à l’administration supérieure d’autoriser la formation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes , et d’en déterminer les conditions d’existence, le mode d’exploitation et le régime intérieur, n’est pas exclusif du droit général de police confié à l’autorité municipale, et, dès lors,