S DROIT DE SUPPRESSION DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS
ne fait pas obstacle à ce qu’un maire ordonne certaines mesures dans l’intérôt de la salubrité publique , telles que la défense de faire écouler dans un cours d’eau des eaux infectes ou des matières nuisibles, pourvu que ces mesures ne fassent pas obstacle au bénéfice de l’autorisation donnée (c. cass. 1 5 mars 1 861 , Hennecart ; Ie» août 1862, Renard ; 1er août 1862 et 7 février 1863, Blanchard ), même à l’égard d’un établissement existant avant 1810 (c. cass. Ier août 1862 et 7 février 1863).
362. Il en est autrement de la suppression de l’établissement, prononcée non, comme dans l’hvpothèse qui précède, pour violation des prescriptions réglementaires ou des conditions de l’acte d’autorisation, mais pour inconvénients imprévus. En accordant l’autorisation nécessaire à la création de l’établissement, l’administration a usé de son droit de police ; en vertu de ce même droit inaliénable et imprescriptible, l’administration peut le supprimer lorsque l’ordre et l’intérêt publics le réclament. Ce principe est consacré par l’article 12 du décret du 15 octobre 1810 ainsi conçu : « En cas de graves inconvénients pour la salubrité publique , la » culture ou l’intérêt général, les fabriques et ateliers de pre- » mière classe qui les causent pourront être supprimés, en vertu » d’un décret rendu en notre conseil d’Ëtat, après avoir entendu » la police locale, pris l’avis des préfets, reçu la défense des manu- » facturiers ou fabricants ». Il s’agit du pouvoir de police et, par conséquent, d’un acte d’administration pure : aussi n’est-ce pas l’assemblée du contentieux, mais l’assemblée générale du conseil d’État qui, dans ce cas, prépare le décret conformément à la disposition finale du numéro 26 de l’article 5 du décret réglementaire du 21 août 1872 [n° 86].
363. Les tribunaux judiciaires ont aussi, comme l’administration active, la juridiction gracieuse et la juridiction contentieuse administrative, leur part de compétence en cette matière.
Les tribunaux de simple police sont chargés de réprimer l’exploitation non autorisée, qui constitue la contravention prévue et punie par la disposition générale de l’article 471 § 15 du Gode pénal. 11 en est ainsi, parce que les décrets de classement des établissements dangereux, incommodes ou insalubres ont le caractère réglementaire. Toutefois , c’est à l’autorité administrative seule qu’appartient le droit de décider si un établissement est incommode ou insalubre, ou s’il a été fondé avant le décret du 15 oc-