COMPÉTENCE JUDICIAIRE ; RÉSERVE DES DROITS DES TIERS
tobre 1810, et, par suite, si son ouverture est soumise à la condition de l’autorisation préalable; de sorte que si l’industriel poursuivi conteste l’exactitude de la qualification donnée par la poursuite à son établissement, la justice répressive doit surseoir à statuer au fond et renvoyer à l’autorité administrative la solution de la question préjudicielle ainsi soulevée (ch. crim. 1 7 juillet 1863; 7 août 1868, Digne, S. 69, 1, 368). Mais le tribunal de simple police doit réprimer, comme contravention , toute modification reconnue et non autorisée à l’arrêté d’autorisation (c. cass. 20 novembre 1863, Garnier) ; il ne peut non plus surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir sur le recours au conseil d’État formé par le prévenu contre l’arrêté du préfet portant refus d’autorisation (c. cass. 17 décembre 1864, Priou); enfin, il ne peut se dispenser de prononcer, indépendamment de l’amende encourue par le contrevenant, la fermeture de l’établissement non autorisé requise par le ministère public (c. cass. 26 mars 1868, Haas).
364. Les tribunaux civils (D. 1810, art. 11 in fine) peuvent allouer, par application des articles 1382 et 1383 du Gode civil, des dommages-intérêts aux tiers à qui le voisinage de l’établissement autorisé, en tant qu’établissement industriel classé, ou en vertu de lois de police d’une autre nature, fait subir soit un préjudice direct et matériel, soit un simple préjudice moral consistant dans la dépréciation de la propriété et l’atteinte aux relations de bon voisinage. Le conseil d’État a abandonné, dans un arrêt sur conflit du 9 juin 1 859 ( Cuesnot ), la distinction qu’il avait établie sur ce point dans deux arrêts du 1 5 décembre 1824 (Lez) et du 27 décembre 1826 (Paris) ; la cour de cassation avait refusé de l’accueillir dans un arrêt du 20 février 1849, dont la doctrine a été reproduite dans plusieurs arrêts de la même cour (3 décembre 1860, Nélaton et Pouchouloux c. Cuesnot ; 27 août 1861, Pertuiset et Dubuisson c. Joly', 24 avril 1865, Bourgeois et Harel c. Hubert ; 16 avril 1866 ; 19 mai 1868, salines de l’Est ; 23 août 1869, Beudin).
Si les émanations pernicieuses d’une usine altéraient des fruits et récoltes, le tribunal de justice de paix serait compétent, de pareils dommages rentrant dans la catégorie de ceux dont parle l’article 5 g 1 de la loi du 5 mai 1838; peu importe qu’ils procèdent du fait de l’homme ou d’une cause permanente ; le juge de paix ne cesserait d’être compétent que si le dommage avait été causé non aux récoltes, mais au fonds lui-même (c. cass. ch. req. 24 janvier 1866, Prat c. Michel).