LOGEMENTS INSALUBRES
Ainsi la règle que l’autorisation administrative n’est accordée que « sous la réserve des droits des tiers » reçoit ici une application complète et absolue ; il faut généraliser et dire qu’en matière d’établissements classés ou non classés, les tiers ont toujours le droit de réclamer des dommages-intérêts devant l’autorité judiciaire, dès qu’il est constaté que le préjudice qu’ils éprouvent excède les obligations ordinaires du voisinage.
3G5. Logements insalubres. — La loi du 4 3 avril 4 850, relative à l’assainissement des logements insalubres (dont l’article 2 est modifié par la loi du 34 mai 4 864, qui porte à trente pour la ville de Paris le nombre des membres de la commission dont il va être parlé), permet d’instituer dans toute commune où le conseil municipal l’aura déclaré nécessaire, une commission chargée de rechercher les logements insalubres et d’indiquer les mesures à prendre pour atténuer ou faire disparaître les causes reconnues d’insalubrité.
Il résulte du rapport général sur les travaux de la commission des logements insalubres de la ville de Paris pour les années 4 866 à 4 869 que le chiffre des affaires s’est élevé à 4 4 ,34 2, ce qui n’est pas un chiffre trop élevé dans une ville où l’on compte environ 68,000 maisons et 600,000 logements.
L’arrêté municipal (préfectoral à Paris) qui constate l’état d’insalubrité d’un logement et prescrit des travaux à exécuter pour y remédier, lie les tribunaux sur tous ces points, à défaut de recours en temps utile devant la juridiction administrative, et ne permet plus de les discuter devant eux, conformément au principe de la séparation des autorités [n° 650], mais laisse aux tribunaux de police correctionnelle saisis de la contravention à l’arrêté contre celui qui soutient n’être ni propriétaire ni usufruitier de l’immeuble le pouvoir de juger ces questions préjudicielles de propriété (cass. 20 novembre 4 868 ; Rouen, 26 février 4 869 ; contra , Paris, 7 février 4 868, Moynet ).
Cette loi, en étendant la juridiction des conseils de préfecture à deux cas distincts, semble avoir considéré leur décision dans le premier cas comme étant en dernier ressort ; mais il suffit que le texte ne prohibe pas expressément le recours au conseil d’État, pour qu’il soit recevable , conformément au principe même de l’institution des conseils de préfecture en qualité de tribunaux administratifs de première instance; le législateur de 4 850 a moins voulu interdire le recours dans le premier cas , que l’as-
sarer surabondamment dans le second (c. d’Ét. 7 avril \ 865, de Madré ) .
Le conseil municipal déterminera : 1° les travaux d’assainissement et les lieux oii ils devront être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais de leur achèvement ; 2° les habitations qui ne sont pas susceptibles d’assainissement (art. 5). — Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d’un mois à dater de la notification de l’arrêté municipal; ce recours sera suspensif (art. 6). — S’il est reconnu que le logement n’est pas susceptible d’assainissement, et que les causes d’insalubrité sont dépendantes de l’habitation elle-même, l’autorité municipale pourra, dans le délai qu’elle fixera, en interdire provisoirement la location à titre d’habitation. L’interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture, et, dans ce cas, il y aura recours de sa décision devant le conseil d’État (art. 10).
B. Lois relatives à un intérêt de défense nationale .
366. Servitudes militaires ou défensives ; défense des places de guerre ; faits
de guerre.
367. Définition et législation des servitudes militaires ou défensives.
368. Du pouvoir de faire construire, de classer et déclasser les places de
guerre.