LE RAYON DE DÉFENSE DES PLACES DE GUERRE
dans le rayon de défense des places de guerre. La législation a varié sur le point de savoir auquel des deux pouvoirs législatif ou exécutif appartient le classement et le déclassement des places de guerre. Aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1819 et de l’article 3 du décret du 10 août 1 833, en harmonie avec l’article 4 du sénatus-consulte du 23 décembre 1832, le chef de l’État était investi de cette attribution ; l’article 1er de la loi du 10 juillet 1831 , reproduisant l’article 4 de la loi du 10 juillet 1791, la confère au contraire au pouvoir législatif; et l’article 6 exige également une loi pour modifier le classement des places de guerre. C’est en exécution de ces dispositions de la loi de 1831 que sont intervenues dans ces dernières années : la loi du 3 février 1873, qui classe dans la première série des places de guerre la première enceinte nord de la place de Dunkerque; la loi du 27 mars 1874 relative aux nouveaux forts à construire autour de Paris , avec l’avis annexé de la commission de défense conformément aux textes susvisés ; la loi du 17 juillet 1874 relative à l’amélioration des défenses des frontières de l’Est , avec le môme avis , et qui classe aussi ces ouvrages de fortifications dans la première série des places de guerre ; la loi du 7 juillet 1873 relative aux faubourgs ouest de la place de Grenoble ; la loi du 3 août 1873 relative au déclassement de la place de Sedan.
Nulle construction de nouvelles places de guerre ou de nouvelles enceintes fortifiées , et nulle suppression ou démolition de celles qui existent, ne pourront être ordonnées qu’après l’avis d’une commission de défense et en vertu d’une loi ( L. 10 juillet 1851, art. 1 § 1 ). — La loi qui ordonnera la construction d’une nouvelle place de guerre ou d’une nouvelle enceinte fortifiée spécifiera , en même temps, la série dans laquelle cette place et cette enceinte devront être rangées pour l’application des servitudes défensives. Les ouvrages qui seront ajoutés à une enceinte fortifiée, les forts, batteries ou autres ouvrages défensifs ayant un caractère permanent, ne pourront être classés ou donner lieu à une extension quelconque des servitudes existantes qu’en vertu d’une disposition législative (art. 2). — Les ouvrages détachés, c’est-à-dire ceux qui seront situés à plus de 250 mètres, seront classés séparément (art. 4 § 2). — Le classement des places de guerre ne pourra être modifié qu’en vertu d’une loi. Toutefois, lorsqu’il sera possible de réduire l’étendue des zones de servitude du côté de quelque centre important de population sans compromettre la défense ou porter atteinte aux intérêts du ITésor, cette réduction pourra être prononcée par un décret du président de la République (art. 6 §§ 1 et 2).
369. Le rayon de défense des places de guerre est divisé en trois zones, sauf exception écrite dans la loi, comme à Paris où l’enceinte et les forts possèdent une zone unique de 230 mètres de servitudes militaires (L. 3 avril 4841, art. 8; L. 27 mars 1874,