‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 293 sur 709 · DOUBLE COMPÉTENCE DES CONSEILS · texte numérisé non relu

DOUBLE COMPÉTENCE DES CONSEILS

art. 3 fn° 379]); les zones commencent toutes à l’extrémité du terrain militaire comprenant les fortifications et leurs accessoires, et s’étendent respectivement : la lrezone à 230 mètres, la 2e zone à 487 mètres , la 3e zone à 974 mètres pour les places de guerre et les postes militaires, sauf réduction pour ceux-ci de la 3e zone à 584 mètres.

L’importance de la servitude et de la restriction au droit de propriété varie selon la série dans laquelle la place de guerre est classée. — Dans la première zone, il y a défense de faire aucune construction ou plantation d’arbres, même des haies vives , et de faire aucune clôture autre qu’en haies sèches ou en planches à clairevoie ; elle s’applique indistinctement aux deux séries de places de guerre. — Dans la deuxième zone, il faut distinguer s’il s’agit d’une place de guerre de la première ou de la seconde série : autour des places de la première série , on ne peut élever dans cette seconde zone que des constructions ou clôtures en terre ou en bois, avec obligation de les démolir sans indemnité à première réquisition de l’autorité militaire en cas de guerre ; autour des places de la seconde série , il est permis au contraire d’élever des constructions quelconques dans cette seconde zone; mais, le cas arrivant où ces places sont déclarées en état de guerre, les démolitions jugées nécessaires n’entraînent aucune indemnité pour les propriétaires. — Dans la troisième zone, on peut construire et se clore librement, mais il est défendu d’établir un chemin , une chaussée, une levée, un fossé, une fouille, un dépôt de matériaux sans que leur position ou leur alignement n’aient été concertés avec le génie militaire ou le ministre de la guerre , qui peuvent rejeter purement et simplement la demande sans que la décision ministérielle puisse être déférée au conseil d’État délibérant au contentieux (c. d’Ét. 7 avril 4 865 , mag. généraux de Bercy ) ; cette zone s’applique aux places des deux séries et, par suite , à tous les postes militaires compris dans la seconde , sauf la différence d’étendue ci-dessus indiquée. Il est également défendu dans la même zone d’exécuter aucune opération de topographie sans le consentement de l’autorité militaire. — Enfin ce n’est pas seulement aux travaux exécutés par les particuliers que s’appliquent ces servitudes ; dans l’étendue de ces trois zones , tous travaux publics de l’État , du département ou des communes constituent des travaux mixtes , comme ceux entrepris dans la zone frontière [n° 387] , et sont subordonnés à l’action de la commission mixte dont il sera parlé plus loin.

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