‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 294 sur 709 · DE PRÉFECTURE EN MATIÈRE DE SERVITUDES MILITAIRES · texte numérisé non relu

DE PRÉFECTURE EN MATIÈRE DE SERVITUDES MILITAIRES

370. La compétence du conseil de préfecture revêt ici, comme en matière de grande voirie, un double caractère. — Elle est contentieuse pour prononcer sur les réclamations formées par les propriétaires intéressés contre l’application des limites légales aux zones des servitudes défensives ; aux termes des articles 20 et 21 du décret du 10 août 1853, les parties intéressées ont trois mois à partir de l’avis donné au public du dépôt à la mairie du procèsverbal de la zone des servitudes militaires, du plan de délimitation et de ses annexes , pour se pourvoir au conseil de préfecture contre l’opération matérielle du bornage, et il doit être statué définitivement sur les réclamations avant que lesdits plans et procès-verbaux soient homologués par un décret, sauf le droit du conseil de préfecture, saisi dans le délai, de statuer nonobstant la survenance du décret fixant la délimitation (c. d\Ét. 8 février 1864, Chanudet ). — La compétence du conseil de préfecture est répressive : pour prononcer les peines encourues pour contraventions, constatées jusqu’à inscription de faux par les procès-verbaux des gardes du génie et des gardiens de batterie (L. 21 mai 1858), et ordonner la démolition de l’œuvre nouvel aux frais du contrevenant (D. 10 août 1853, art. 40 à 49). Aux termes de l’article 48 de ce décret, reproduisant l’article 13 de la loi du 17 juillet 1819, le conseil de préfecture doit prononcer les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie. C’est à ce titre que l’arrêt du conseil du roi du 27 février 1765, édictant 300 francs d’amende, est applicable en cette matière. — Dans cette hypothèse comme en matière de grande voirie, la justice administrative est instituée la gardienne de tout ce qui se rattache aux diverses dépendances du domaine public. Elle aurait compétence, si la question était soulevée par le contrevenant ou au cours du litige, pour statuer incidemment sur la question de savoir si la place est classée comme place de guerre [ voir au numéro suivant les six arrêts du conseil d’État du 24 juillet 1856 et ceux cités au n° 379].

371. Il est admis en principe par la doctrine et la jurisprudence, dans le silence de la loi, que le seul fait de la soumission d’un terrain nu aux servitudes militaires ne donne lieu à aucune indemnité [nos 385 et 850] ; les servitudes militaires n’emportant la dépossession d’aucune partie de terrain et ne constituant pas, par conséquent, une expropriation dans le sens de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 545 du code civil, les propriétaires ne sont pas fondés à pré-

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