DU DROIT A INDEMNITÉ POUR FAITS DE DÉFENSE DES
tendre que les servitudes ne peuvent leur être appliquées sans indemnité préalable (c. d’Ét. six arrêts du 24 juillet 4 856 fn° 379]; c. cass. 27 décembre 4 869, Arrazat).
372. Il n’en est autrement que dans les hypothèses limitativement déterminées où un texte reconnaît aux propriétaires qui subissent des dommages par suite de l’établissement ou de la défense des places fortes, le droit de réclamer des indemnités. Ces cas sont déterminés parle décret portant règlement d’administration publique du 4 0 août 4 833, fait en exécution de l’article 8 de la loi du 4 0 juillet 4 854 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires , qui lui donnait mission « de réunir et » coordonner dans leur ensemble toutes les dispositions des lois » concernant les servitudes imposées à la propriété autour des for- » tifications et de préciser les mesures d’exécution ». Les lois contenant des dispositions relatives soit aux questions d’indemnités qui nous occupent et auxquelles les cruels événements de 4 870 et 4 874 ont donné un si grand intérêt pratique, soit aux circonstances diverses dans lesquelles les faits dommageables peuvent se produire, sont celles du 4 0 juillet 4 794 (art. 4 8, 4 9, 20, 24, 33 et 38), du décret du 2 4 décembre 4 84 4 (52 et 53), de la loi du 4 7 juillet 4 84 9 concernant les servitudes imposées à la propriété dans l'intérêt de la défense de l'État , la police des fortifications et les constructions projetées dans le rayon des enceintes fortifiées (art. 4 5), de la loi du 30 mars 4 834 relative à V expropriation et à l'occupation temporaire en cas d'urgence des propriétés privées nécessaires aux travaux des fortifications. Le décret du 4 0 août 4 833 , simple acte réglementaire appelé, comme il est dit ci-dessus, à codifier les dispositions législatives existantes, les a reproduites avec plus de netteté ; il n’a « ni modifié ni pu modifier » les principes qu’elles consacraient (c. d’Ét. 4 3 mai 4 872, Brac de la Perrière ; Trib. confl. trois arrêts du 4 4 janvier 4 873). C’est dans le titre VT de ce décret, sous la rubrique « dépossessions, démolitions et indemnités », que les articles 35 à 39 déterminent les cas dans lesquels, suivant la législation existante sur les places fortes et les postes militaires, une indemnité peut être due ; le premier de ces articles constate leur caractère restrictif de la manière suivante :
La construction des fortifications et les mesures prises pour la défense des places de guerre et des postes militaires peuvent donner lieu à des indemnités pour cause de dépossession, de privation de jouissance et de destruction ou de démolition dans les cas et suivant les conditions mentionnés dans les articles suivants (D. 10 août 1853, art. 35).