‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 296 sur 709 · PLACES DE GUERRE ; ÉTAT DE PAIX ; ÉTAT DE GUERRE · texte numérisé non relu

PLACES DE GUERRE ; ÉTAT DE PAIX ; ÉTAT DE GUERRE

373. Si, aux éléments constitutifs de la législation existante sur les places de guerre et les postes militaires, codifiés parle décret de 4 853, on ajoute la loi du 9 août 1849, qui régit l’état de siège, il résulte de ces dispositions combinées qu’une place de guerre et un poste militaire peuvent se trouver dans quatre situations distinctes : 1° Y état de paix ; 2° Y état de guerre ; 3° Y état de siège fictif ; 4° Y état de siège effectif. Les règles relatives soit à la créance d’indemnité, soit à la compétence, varient suivant que la place de guerre se trouve dans l’une ou l’autre de ces quatre situations.

374. 4° Les règles relatives à Y état de paix sont déterminées par l’article 37 du décret du 10 août 1853, ainsi conçu :

11 y a lieu à indemnité pour privation de jouissance, pendant l'état de paix, toutes les fois que, par suite de l’exécution de travaux de fortification ou de défense, d’extraction de matériaux ou pour toute autre cause, l'autorité militaire occupe ou fait occuper temporairement une propriété privée, de manière à y porter dommage ou à en diminuer le produit. Cette occupation ne peut avoir lieu que dans les circonstances et dans les formes déterminées par les lois des 16 septembre 1807 [ voir n08 326 à 332, 867 à 871], 30 mars 1831 et 3 mai 1841 [n°8 807 à 835], et l’indemnité est réglée en conformité des prescriptions de ces mêmes lois. L’état de paix a lieu toutes les fois que la place ou le poste n’est pas constitué en état de guerre ou de siège par un décret, par une loi ou par l’effet des circonstances prévues aux articles 38 et 39.

375. 2° L 'état de guerre , qu’il ne faut pas confondre avec le fait de guerre, est un état exclusivement spécial aux places de guerre ou postes militaires, et limitativement défini par la loi (D. 4 853, art. 38 in fine , d’après les lois ci-dessus rappelées). Le même article 38 du décret de 4 853, dans sa première partie, indique, d’après les articles 30, 34 , 32, 33, 36, 37 et 38 de la loi du 4 0 juillet 4 794 , les cas dans lesquels une indemnité est due pour dommage causé à une propriété dans l’état de guerre de la place. Il en résulte qu’indemnité est due : 4° pour les dommages causés aux propriétés situées en dehors de la zone des servitudes militaires; 2° pour les dommages causés aux constructions élevées en temps de paix dans la zone militaire, si les propriétaires établissent que ces constructions ont été élevées à une époque où les servitudes défensives ne pouvaient les atteindre.

Lorsqu’une place ou un poste est déclaré en état de guerre , les inondations et les occupations de terrains nécessaires à sa défense ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’un décret ou, dans le cas d’urgence, des ordres du gouverneur ou du commandant de place, sur l’avis du conseil de défense, après avoir fait constater, autant que possible, l’état des lieux par des procès-verbaux des gardes du génie ou des autorités locales. Il y a urgence dès que les troupes

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