DE L’ÉTAT DE SIÈGE FICTIF
ennemies se rapprochent à moins de trois journées de marche de la place ou du poste. L’indemnité pour les dommages causés par l’exécution de ces mesures de défense est réglée aussitôt que l’occupation a cessé. Les dispositions qui précèdent sont applicables, dans les mêmes circonstances, à la détérioration, à la destruction ou à la démolition de maisons , clôtures ou autres constructions situées sur le terrain militaire ou dans les zones de servitudes. Seulement il n’est pas dressé d’état de lieux, et il n’est alloué d’indemnité qu’aux particuliers ayaut préalablement justifié sur titres que ces constructions existaient, dans leur nature et leurs dimensions actuelles, avant que le sol sur lequel elles se trouvaient fût soumis aux servitudes défensives. L’état de guerre est déclaré par une loi ou par un décret toutes les fois que les circonstances obligent à donner à la police militaire plus de force et d’action que pendant l’état de paix. Il résulte, en outre, de l’une des circonstances suivantes : l°en temps de guerre, lorsque la place ou le poste est en première ligne ou sur la côte, à moins de cinq journées de marche des places, camps ou positions occupés par l’ennemi; 2° en tout temps, quand on fait des travaux qui ouvrent une place ou un poste situé sur la côte ou en première ligne; 3° lorsque des rassemblements sont formés dans le rayon de cinq journées de marche, sans l’autorisation des magistrats (D. 10 août 1853, art. 38).
376. 3° L 'état de siège , que l’on peut appeler fictif (bien que cette expression, non plus que celle qui lui est opposée, ne puisse se trouver dans la loi), fait antithèse à l’état de siège effectif des places fortes ou postes militaires, auquel s’applique exclusivement l'article 39 du décret du 10 août 4 853. Cet état de siège fictif présente trois caractères : il s’applique au territoire d’un département tout entier et non pas seulement aux places de guerre qui s’v trouvent ; il ne suppose ni la présence ni l’approclie de l’ennemi, alors même qu’il est suivi plus tard d’investissement ou de siège effectif; il a un caractère plus politique que militaire. Cet état de siège est réglé , non par les lois susvisées et le décret de 4 853 qui en codifie les dispositions, mais par la loi spéciale du 9 août 4 849, dont l’article 4 4 dispose : « Les citoyens continuent, » nonobstant l’état de siège, à exercer tous ceux des droits ga- » rantis par la Constitution, dont la jouissance n’est pas suspendue » en vertu des articles précédents » ; et aucun de ces articles ne limite les droits de la propriété privée pendant l’état de siège. D’où suit que, relativement aux dommages causés pendant cet état de siège fictif , cet état de siège ne fait pas obstacle au droit à indemnité existant pendant l’état de paix et l’état de guerre ; il faut donc appliquer à ces questions d’indemnité les règles ci-dessus tracées soit pour l’état de paix, soit pour l’état de guerre, suivant les cas, par les articles 37 et 38, et non celles écrites dans l’article 39 du décret de 4 853 pour l’état de siège effectif (c. d’Ét. 4 3 mai 4 872, Brac de Laperrière ; Trib. confl. 4 4 janvier 4 873 ; trois arrêts annu-
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lant des arrêtés de conflit du préfet du Rhône; 24 janvier 4 873, Royer ; 4 3 mars 4 873, Fiereck).
377. 4° Pendant Y état de siège effectif , supposant la présence de l’ennemi, les dommages causés par les mesures de l’autorité militaire ne donnent droit à aucune indemnité. Le silence de la loi du 4 0 juillet 4 794 suffisait pour qu’il en fût ainsi ; celui du décret du 4 0 août 4 833 eût également suffi, après le principe de restriction posé dans son article 35 [n° 372]. Néanmoins ce décret a voulu, interprétant exactement le silence de la loi, pourvu que sa disposition ne s’applique qu’à l’état de siège effectif, établir en termes formels « que les mesures prises par l’autorité militaire dans une » place en état de siège ne donnent droit à aucune indemnité ». Dans ce cas, en présence de l’ennemi, il y a fait de guerre , nécessité immédiate ou conséquence de la lutte, force majeure, et, par suite, irresponsabilité.
Il en est ainsi que le fait s’accomplisse pour la défense d’une place forte ou pour la défense d’une partie quelconque du territoire : c’est un principe général et supérieur [nn 384], qui reçoit son application au cas de siège effectif d’une place de guerre ou d’un poste militaire.
Il s’applique aussi bien aux destructions de constructions, plantations, ou autres objets pendant l’investissement d’une place et en présence de l’ennemi (c. d’Ét. 7 février 4 834 , Gervaise ; 7 août 4 835, Forcatère ; cour de Bruxelles, 4 4 août 4 835 ; c. d’Ét. 4 4 mai 4 872, Berlin ; 23 mai 4873, Hérouard ), qu’à celles opérées avant l’investissement, mais en raison de la certitude et de l’imminence de cet investissement, et qui s’imposent également comme une nécessité immédiate de la lutte (c. d’Ét. 23 mai 4 873, de Lamotte ; Trib. confl. 28 juin 4873, Fritsc/i ; c. d’Ét. 4 4 juillet 4 873, Cohen ; 43 février 4874, Batteux ; 43 mars 4874, Collot ; 4er mai 4874, Defresne ; 4er mai 4 874, Thinet).
Toute occupation , toute privation de jouissance, toute démolition, destruction et autre dommage résultant d'un fait de guerre ou d’une mesure de défense prise soit par l’autorité militaire pendant l'état de siège , soit par un corps d’armée ou un détachement en face de l’ennemi , n'ouvre aucun droit à indemnité . L’état de siège d’une place ou d’un poste est déclaré par une loi ou par un décret. Il résulte aussi de l’une des circonstances suivantes : l’investissement de la place ou du poste par des troupes ennemies qui interceptent les communications du dehors au dedans, et du dedans au dehors, à la distance de 3,500 mètres des fortifications; une attaque de vive force ou par surprise ; une sédition intérieure ; enfin des rassemblements formés dans le rayon d’investisseme t sans l’autorisation des magistrats. Dans le cas d’une attaque régulière,