COMPÉTENCE JUDICIAIRE
l’état de siège ne cesse qu’après que les travaux de l’ennemi ont été détruits, et les brèches réparées ou mises en état de défense (D. 10 août 1853, art. 39).
378. Les questions de compétence se mêlent, en cette matière, aux questions du fond. L’autorité judiciaire est compétente dans les trois hypothèses qui suivent :
4° L’article 4 5 de la loi du 4 7 juillet 4 84 9 est ainsi conçu : « Les indemnités prévues parles articles 4 8, 4 9, 20, 24, 33 et 38 de la loi du 4 0 juillet 4 794 seront fixées dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 4 84 0 et préalablement acquittées conformément à l’article 4 0 de la Charte constitutionnelle ». Les lois du 30 mars 4 834 et du 3 mai 4 844 tiennent aujourd’hui la place de la loi du 8 mars 4 840 ; c’est toujours l’autorité judiciaire, les tribunaux civils, et le jury d’expropriation relevant de cette autorité, qui reçoivent l’attribution de compétence dans les cas déterminés par ce texte : c’est-à-dire relativement à des dommages causés à la propriété privée, pendant l’état de paix ou de guerre (à l’exclusion de l’état de siège effectif ) des places fortes ou des autres parties du territoire, sans distinction entre celles où l’état de siège dit fictif aurait été proclamé et celles où il ne l’aurait pas été (Trib. confl. 4 4 janvier 4 873, Coignet ; id. Royer ; id. Charret ; Lyon, 4 3 mars 4 873, et c. ch. req. 24 février 4 874, Brac cle la Perrière ; Trib. confl. 4 3 mars 4 873, Fiereck ; 28 juin 4 873, Dumont ), et lorsque les inondations ou destructions ordonnées ont le caractère de mesures de défense simplement préventives et précautionnelles, sans constituer des faits accidentels de guerre résultant de la force majeure et imposés par les nécessités immédiates de la défense (Trib. confl. 4or fév. 4 873, de Pommer eu ; c. d’Ët. 4 3 fév. 4 874, Batteux ; 4cr mai 4 874, A llotte ; 4 6 mai 4 874, de Riencourt; 3 juillet 4 874, Maurice ).
2° L’autorité judiciaire est aussi compétente pour statuer sur les demandes d’indemnités réclamées au cas de réquisition, régulière ou non , d’immeubles en vue de la fabrication ou du dépôt d’armes, de munitions et autres engins de guerre, ou du logement des troupes. La situation juridique est celle d’un bail forcé existant entre l’État et le propriétaire ; or, dans le cas où l’État occupe une propriété privée en vertu d’un bail, même à l’effet d’y installer un service public, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer, par application des règles du droit civil, sur les difficultés relatives à l’exécution du bail et à ses conséquences. C’est cette jurisprudence du droit commun consacrée en matière de bail [nos 350 et 4 037], qui reçoit ici son application. Elle se trouve, en outre, consa-
crée dans l’espèce par la disposition spéciale de l’article 4 d’un décret du gouvernement de la défense nationale en date du 12 novembre 1870, qui doit être étendu à l’ensemble du territoire français, et porte formellement que « toute difficulté relative, soit à la » prise de possession de l’atelier requis, soit à son occupation tem- » poraire, soit à sa restitution entre les mains de son propriétaire, » sera jugée par le tribunal civil » (Trib. confl. 11 janvier 1873, Péju ; 11 janvier 1873, Joannon ; 25 janvier 1873, Planque ; 5 avril 1873, Vettard).
3° L’autorité judiciaire est encore compétente , suivant le droit commun, toutes les fois qu’en matière de réquisitions de guerre on invoque les principes de la gestion d’affaires (c. d’Ét. H mai 1872 ; Dijon, 17 juillet 1872 ; c. cass. ch. c. 25 mars 1874, ville de Chartres c. Michard ; ch. req. 20 avril 1874 , comm. de Savilly c. Cabot ; et les arrêts cités n° 382).
379. L’autorité administrative est seule compétente, au contraire, pour dire, en cas de contestation, si une place est ou non classée comme place de guerre. L’article 15 de la loi de 1819 ne peut être invoqué que par les propriétaires atteints pour les besoins de la défense d’une place de guerre ; s’il y a contestation et doute sur le point de savoir si une place est classée ou non comme place de guerre, l’autorité judiciaire saisie, aux termes de l’article 15 de la loi de 1819, doit surseoir jusqu’à ce que l’autorité administrative [nos 254 et 274 5°] ait donné l’interprétation des actes de classement (Metz, 5 juillet 1835, Delavie).
Lorsque c’est , au contraire , le conseil de préfecture qui est saisi , par exemple , d’une poursuite dirigée contre des contrevenants aux règles relatives aux servitudes militaires, il peut juger à la fois le fond et l’exception, l’un et l’autre relevant du conseil d’État au second degré de juridiction (c. d’Ét. 30 novembre 1832, 14 juillet 1838, et les six arrêts du 24 juillet 1856 [nos 370 et 371]).
Ces six arrêts, en se prononçant dans le sens de l’applicet^m des servitudes militaires, jugeaient négativement la question de savoir si Paris était classé comme place de guerre ; la question se pose encore aujourd’hui dans les mêmes termes, bien qu’elle paraisse étrange, après les deux sièges de 1 870 et 1 871 . L’article 7 de la loi du 3 avril 1841 , spéciale aux fortifications de la ville de Paris, porte : « qu’elle ne pourra être classée parmi les places de » guerre qu’en vertu d’une loi » ; les tableaux des places de guerre, annexés à la loi du 10 juillet 1851 et au décret du 10 août 1853,