SITUATION DE PAU1S COMME PLACE DE GUERRE
portent que V enceinte et les ouvrages détachés de Paris ne figurent aux tableaux de classement, première série , L’un que pour mémoire, et l’autre que pour ordre. De sorte que la question juridique est aujourd’hui ce qu’elle était eu 1856, et peut être préjudicielle aux affaires soumises soit aux conseils de préfecture qui peuvent la résoudre, soit aux tribunaux civils qui doivent surseoir.
Il résulte de la discussion qui a précédé le vote de l’article 7 de la loi de 1 841 , que cet article signifie seulement que la ville de Paris ne sera soumise, au point de vue de son régime intérieur, aux lois de police et de compétence des places de guerre, que lorsqu’une loi spéciale l’aura privée du régime ordinaire de ville ouverte; mais les articles 8 et suivants [n° 369] prouvent que les servitudes militaires et toutes les charges imposées à la propriété privée pour la défense des places fortes sont applicables à Paris comme à toutes les autres places de guerre. Les six arrêts de 1856 du conseil d’État et un arrêt de la cour de cassation du 2 septembre 1870 (D. P., 70, 1, 76), loin de présenter la moindre contradiction , reposent sur cette distinction , confirmée par les arrêts ultérieurs du conseil d’État (c. d’Ét. 23 mai 1873, de Lamotte ; 8 août 1873, Quidor et Quintaine ; 1 8 août 1 873, Lemaire).
La loi du 27 mars 1874 relative aux nouveaux foi'ts à construire autour de Paris, étrangère à l’enceinte continue de la place de Paris, n’a rien changé à cette situation, ainsi que cela résulte des articles 1 et 3 de cette loi, ainsi conçus :
Il sera construit de nouveaux ouvrages intérieurs autour de Paris, sur les emplacements indiqués par le comité de défense. Ces travaux sont déclarés d’utilité publique et d’urgence (L. 27 mars 1874, art. 1er). — Ces ouvrages de fortifications seront classés dans la première série des infimes de guerre. Toutefois la première zone des servitudes défensives, telle qu’elle est définie par le décret du 10 août 1853, leur sera seule appliquée. Cette zone unique de 250 mètres sera mesurée sur les capitales, à partir de la crête des glacis (art. 3).