‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 301 sur 709 · COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE

» sur la propriété des demandeurs, et de réclamer pour l’autorité » administrative le droit, en cas de doute, de déterminer préala-

» blement ce caractère, se borne à soutenir ; qu’ainsi il n’est

» pas contesté et il est constant, en fait, que les travaux dont il » s’agit faisaient partie des travaux de défense exécutés sur les » points du territoire qu’on supposait pouvoir être menacés par » l’invasion, et qu’ils ne pouvaient dès lors être considérés comme » ayant le caractère d’un fait de guerre accidentel... ».

2° Pour connaître d’une demande d’indemnité relative à une réquisition de fournitures ou objets mobiliers, on suit la règle de compétence écrite pour le cas de marché volontaire de fournitures [voir n°432j; c’est ce qu’a décidé un arrêt du tribunal des conflits du 4 4 décembre 4 872 (Vally c. préfet du Rhône).

3° Pour connaître d’une demande en indemnité, même pour dommage causé à un immeuble , mais formée en raison de faits sortant des prévisions de l’article 4 5 de la loi du 47 juillet 4 84 9 (c. d’Èt. 7 avril 4 833, Guerlin-Houel ; 4 3 mai 4 872, Bracde la Perrière), soit qu’il s’agisse de mesures prises par l’autorité militaire dans une place investie par l’ennemi (c. d’Ët. 4 8 mai 4 872, Berlin ; Paris, 4er juillet 4 873), soit qu’il s’agisse de faits de guerre, en dehors des places fortes, nécessités par la défense nationale (c. d’Ét. 26 mars 4 823), soit qu’il émane de l’ennemi [voir les décisions cidessous n° 384], soit qu’il émane de bandes armées ou non armées composées d’habitants de la ville (Trib. confl. 25 janvier 4 873, Planque et Papelard) .

Dans ces diverses hypothèses, l’affaire n’appartient pas plus au contentieux administratif qu’au contentieux judiciaire ; l’autorité administrative compétente, c’est le ministre de la guerre (celui de l’intérieur dans la dernière espèce) ; le ministre seul doit être saisi, non comme juge, mais comme administrateur, et sa décision ne peut être l’objet d’un recours par la voie contentieuse ; le droit à indemnité n’existe pas ; il n’y a de possible que l’application de lois spéciales de dédommagements [nos 377, 384, 383 à 384].

384 . Nous avons dit ci-dessus [n° 377] que ce n’est pas seulement en cas d’état de siège effectif d’une place de guerre ou d’un poste militaire, que l’État est irresponsable des dommages causés par fait de guerre , en raison des mesures de défense prescrites par l’autorité militaire dans un intérêt immédiat de défense nationale. Il en est de même de tous faits de guerre pouvant se produire sur tous les points du territoire en présence de l’ennemi. Ces faits ne

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