IRRESPONSABILITÉ POUR FAITS DE GUERRE
peuvent faire naître aucune créance d’indemnité, ni contre l’État, ni contre le département, ni contre la commune. Bien que cette hypothèse soit étrangère au régime des places de guerre , l’article 39 du décret de 4 853 l’a surabondamment assimilée à l’état de siège effectif, et on a vu [n° 377] que ce texte dit formellement que tout « dommage résultant d’un fait de guerre par un corps » d’armée ou un détachement en face de l’ennemi n’ouvre aucun » droit à indemnité ». C’est ce qu’a toujours reconnu la jurisprudence, soit administrative, soit judiciaire (c. d’Ét. 26 mars 1823, Bellamy ; 22 janvier 4 824, Deserce ; c. ch. civ. 4 4 juillet 4 8 56, de Chazournes ; et arrêts récents cités nos 379 et 380). Il en est encore ainsi des dispositions stratégiques, telles qu’une occupation de terrain pour le campement d’un corps de réserve, d’une armée française assiégeant une ville insurgée (c. d’Ét. 9 mai 4 873, Pesty). L’État est également irresponsable des dégradations et destructions imputables non-seulement aux gardes nationaux et autres troupes qui se trouvaient à proximité des immeubles, mais à des maraudeurs de toute sorte (c. d’Ét. 8 août 4873, Quidor et Quintaine).
De même, les faits de guerre ne peuvent donner lieu à aucune action en indemnité lorsque le dommage est causé , non plus par les corps d’armée de la défense , mais par l’ennemi, au cas d’occupation de l’ennemi. Le principe se produit même , dans ce cas , avec un caractère plus absolu, car jamais les dommages causés par les faits de l’ennemi ne donnent droit à une indemnité à la charge soit de l’État , soit du département , soit de la commune. C’est ce qu’a toujours jugé le conseil d’Élat (c. d’Ét. 23 avril 4823 , 4 4 février 4 824, 27 avril 1825 , 4 6 novembre 4 825 , 9 juin 4 830, 30 août 4 842). C’est ce que vient également de décider, avec raison , un jugement du tribunal de Chartres du 2 août 4 872 ( Du temple de Rougement c. ville de Chartres ), dont les motifs , tout en établissant ce point de droit, constatent, en fait, les actes odieux de pillage et d’exaction commis par l’invasion allemande dans la triste campagne 4 870-74.
Dans un cas comme dans l’autre, il y a un fait de force majeure frappant fatalement sa victime, et les principes du décret de 4 853 sont, sur tous ces points, ceux de la loi du 4 0 juillet 4 791 [n° 377].
382. Toutefois, si la commune est irresponsable, comme l’État et le département , des destructions, vols et dommages causés par l’ennemi , elle peut être obligée à indemniser l’habitant qui aurait satisfait à lui seul à des réquisitions imposées à la commune; dans