‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 304 sur 709 · IRRESPONSABILITÉ LÉGALE DE L’ÉTAT · texte numérisé non relu

IRRESPONSABILITÉ LÉGALE DE L’ÉTAT

et soldats ennemis , sauf remboursement de dépense par la commune, et recours de celle-ci , suivant les principes de la gestion d’affaires, contre l’habitant pour le compte duquel la dépense a été faite (c. c. ch. civ. 2 juin 4 874, ville de Sens c. Odot et de Bonnaire).

Ces décisions sont fondées sur le principe que les décrets des 23 janvier -7 avril 4 790, 8-4 0 juillet 4 794 et 23 mai 4 792, 4 8 janvier 4793, qui règlent les mesures à prendre pour le logement des militaires français , sont sans application au logement des troupes ennemies en cas d’invasion; que, dans ce cas , les frais de logement et de nourriture des soldats ennemis doivent rester à la charge de l’habitant comme charge personnelle de guerre ; mais que les fournisseurs ne doivent être astreints qu’à supporter leur part contributive comme habitants, ce qui justifie leur recours contre la commune, et le recours de celle-ci contre chaque habitant par voie de répartition.

Nous avons déjà dit que la connaissance de toutes ces questions appartient, bien entendu, à l’autorité judiciaire [n° 378 3°].

383. Ce principe de l’irresponsabilité de l’État , du département et de la commune , en raison des faits de guerre en présence de l’ennemi et par l’occupation de l’ennemi , loin d’être affaibli par la loi spéciale du f* septembre 4 874 qui alloue une première indemnité de 4 00 millions aux départements et de 6 millions pour la ville de Paris, y trouve sa confirmation. Si le préambule de cette loi parle de Y obligation de l’État de dédommager ceux qui , dans la lutte commune, ont été frappés de pertes exceptionnelles , il indique assez qu’il s’agit d’une obligation purement morale , puisqu’il dispose que cette obligation prend sa source non dans le droit, mais dans les sentiments de nationalité qui sont dans le cœur de tous les Français ; il maintient en outre les principes , ci-dessus exposés, des textes de 4 794 et de 4 853. De ces mots « au prorata des pertes » de l’article 3 § 2 de la loi et de la discussion, il résulte encore qu’il n’a point été entendu que l’indemnité dut être égale au dommage. Enfin le chef du gouvernement 1 , en admettant un dédommagement large et immédiat , affirmait, avec raison suivant nous, que les principes du droit public ne permettaient pas de reconnaître l’existence d’une créance véritable naissant des dommages causés à la guerre ; et l’un des représentants des départements les plus éprouvés par l’invasion 2 , l’un des défenseurs les

1 M. Thiers, président de la République.

2 M. Buffet, député des Vosges.

plus énergiques de l’indemnité , a dit aussi cette vérité : « Si la » créance existait, une loi ne serait pas nécessaire ». Donc , la loi du 6 septembre 4 871 n’a pas admis que les victimes de l’invasion eussent une créance contre l’État et pussent exiger une réparation comme un droit ; et , par suite, les tribunaux doivent décider que cette loi n’a point éteint les actions de ceux qui ont droit d’en exercer (tribunal de la Seine, 17 janvier 1873, Reilhac c. chemin de fer de l’Est ), sauf à faire la déduction du dédommagement payé sur les fonds de l’État.

Loi du 6 septembre 1871, qui fait supporter par toute la nation française les contributions de guerre, réquisitions et dommages materiels de toute nature causés par l'invasion . — Considérant que, dans la dernière guerre, la partie du territoire envahie par l’ennemi a supporté des charges et subi des dévastations sans nombre; que les sentiments de nationalité qui sont dans le cœur de tous les Français imposent à l’État l’obligation de dédommager ceux qu'ont frappés dans la lutte commune des pertes exceptionnelles, l'Assemblée nationale, sans entendre déroger aux principes posés dans la loi du 10 juillet 1791 et le décret du 10 août 1853, décrète : — Article 1er. Un dédommagement sera accordé à tous ceux qui ont subi , pendant l’invasion, des contributions de guerre, des réquisitions soit en argent soit en nature, des amendes et des dommages matériels — Art. 2. Lorsque l’étendue des pertes aura été ainsi constatée (par des

commissions cantonales et départementales), une loi fixera la somme que l’état du Trésor public permettra de consacrer à leur dédommagement, et en déterminera la répartition. Une somme de cent millions sera mise immédiatement à la disposition du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, et répartie

entre les départements au prorata des pertes qu’ils ont éprouvées — Art. 3.

Une somme de six millions de francs est également mise à la disposition des ministres des finances et de l’intérieur, pour être, sauf règlement ultérieur, répartie entre ceux qui ont le plus souffert des opérations d’attaque dirigées par l’armée française pour rentrer dans Paris. —

383 bis. La seconde loi, annoncée par l’article 2 de la précédente et rendue pour compléter son exécution par de nouvelles allocations, est intervenue à la date du 7 juin 1873. Elle ajoute 140 millions d’indemnité pour la ville de Paris, et 120 millions pour les départements envahis, y compris le département de la Seine, moins la ville de Paris, aux sommes distribuées en vertu de la loi du 6 septembre 1871 . On a vivement reproché à cette loi d’avoir fait les parts inégales au profit de la ville de Paris, et ce n’est pas sans peine que , sur un amendement d’initiative parlementaire , le chiffre de l’indemnité des départements a été porté de 100 (chiffre proposé) à 120 millions. Relativement aux graves questions que faisaient naître pour la ville de Paris les dévastations causées par l’insurrection communale, il faut rapprocher les dispositions de cette loi, intervenues à titre de transaction, et surtout l’article 5,

des questions controversées sur l’application de la loi du 4 0 vendémiaire an IV [nos 4 483 et 4 484]. Il convient aussi de remarquer que les sommes accordées par ces deux lois des 6 septembre 4 874 et 7 avril 4S73, sont étrangères, sauf Paris, au remboursement des réquisitions exercées contre les particuliers pendant la guerre, par les autorités françaises civiles ou militaires; les ministres, suivant le droit commun , ont dû être saisis de ces demandes, mais dans des formes et surtout des délais fixés par une autre loi du 4 3 juin 4 874.

Moyennant cette allocation, la ville de Paris supportera : 1° le paiement du solde des indemnités restant dues pour la réparation des dommages matériels causés à l’intérieur ou à l’entour de Paris par le fait des opérations militaires du second siège; 2° la réparation des dommages matériels soufferts par les prox>riélés mobilières et immobilières de Paris et de ses alentours, et résultant de l’insurrection du 18 mars 1871. Ces deux ordres d’indemnités seront définitivement réglés par des commissions administratives présidées par le préfet de la Seine. Le paiement aura lieu comme suit : pour la première catégorie, en quinze annuités égales avec intérêt à 5 p. 100; pour la seconde catégorie, en quinze annuités égales sans intérêt. Le tout conformément à la délibération du conseil municipal en date du 19 juillet 1872 (L. 7 avril 1873, art. 2). — Au moyen de l’allocation votée dans l’article 1er, la ville de Paris ne pourra exercer contre l’État aucune réclamation, à raison tant du remboursement du solde de la contribution de guerre de 200 millions que du remboursement de ses dépenses de guerre et des pertes qu’elle a subies par suite de l’insurrection du 18 mars 1871 (art. 5). — Un décret rendu dan3 la forme des règlements d’administration publique déterminera dans quelle proportion il pourra y avoir lieu de remettre aux départements, aux communes ou aux particuliers, des bons de liquidation représentant les annuités accordées par la présente loi. Le même décret réglera la forme et les conditions de la remise des titres aux ayants droit (art. 9).

384. Une troisième loi d’indemnité a été votée le 28 juillet 4 874. Ceux dont les propriétés, tant à Paris que dans les départements, ont été détruites, détériorées, ou occupées, pour les besoins de la défense nationale, n’étaient pas compris dans les allocations de 220 et 4 46 millions des deux lois précédentes. Nous avons vu dans les pages qui précèdent que les dommages causés par ces démolitions et travaux de défense soulèvent des questions complexes, suivant le moment et les circonstances de leur exécution, donnant droit à indemnité lorsqu’ils n’ont été que des mesures préventives et précaution nelles de défense [nfs 374 à 376, 380], n’engendrant aucune action en indemnité lorsqu’ils ont constitué des faits de guerre imposés par les nécessités immédiates de la défense [n08 377, 378, 380 et 384]. Aux propriétaires qui se trouvent dans ce dernier cas, la loi du 28 juillet 4 87 5 étend la règle de dédommagement

gracieux, écrite au profit des victimes des événements de 1870-71 dans les deux lois précédentes; aux propriétaires qui se trouvent dans le premier cas, et qui pourraient avoir un droit à faire valoir devant les tribunaux, les dispositions de la loi sont offertes à titre de transaction.

Il faut remarquer : 1° l’énergie avec laquelle les principes de droit ci-dessus exposés sont confirmés par l’article 1 er ; 2° les exclusions prononcées par l’article 2; 3° la souveraineté de juridiction de la commission administrative de liquidation, constituée pour l’exécution de cette loi, comme pour les deux lois précédentes ; 4° la prescription spéciale d’une année à partir du 7 août 1874, écrite dans l’article 10 et dernier de cette loi ; et 5° le mode de paiement, déjà introduit par les lois précédentes, par voie de bons de liquidation (art. 7 à 9 [n° 1069]).

Par dérogation à la législation existante et à titre exceptionnel, il sera alloué un dédommagement à tous ceux qui justifieront avoir, comme propriétaires ou occupants, subi pendant la guerre de 1870-1871, dans les places fortes ou partout ailleurs, en dedans ou en dehors de toute zone de servitudes militaires, un préjudice matériel et direct résultant des mesures de défense qui ont été prises par l'autorité militaire française (Loi du 28 juillet 1874, qui accorde un dédommagement aux personnes qui ont éprouvé préjudice lors des destructions opérées par le génie militaire pour les besoins de la défense nationale, art. 1er). — Sont exclus du bénéfice de la présente loi : 1° ceux qui ne renonceraient pas à toute action devant les tribunaux judiciaires ou administratifs ; 2° ceux qui n’auront pas adressé ou renouvelé leur demande à l’administration , conformément au premier paragraphe de l’article 4 ci-après ; 3° ceux qui auraient souscrit un engagement de démolir à première réquisition, ou dont les immeubles auraient été construits en contravention aux lois (art. 2). — Il sera constitué, par décret du président de la République, rendu sur la proposition des ministres de la guerre et de l’intérieur, une commission chargée d’examiner toutes les réclamations. Les demandes déjà faites devront être renouvelées et les demandes nouvelles devront être adressées : pour Paris et le département de la Seine, au ministre de l’intérieur; pour les départements, aux préfets (art. 3). — Ces renouvellements et demandes nouvelles devront avoir lieu dans un délai de deux mois, à compter de la promulgation de la présente loi. Le fait seul de la demande administrative ou du renouvellement de celle déjà faite emportera de plein droit acceptation de la décision à intervenir par la commission. Toute personne qui n’aura pas fait ou renouvelé sa demande, en conformité du présent article, dans le délai de deux mois, sera déchue de plein droit. En ce qui concerne les personnes qui n’ont pas la libre disposition de leurs biens, le fait de ces renouvellements ou de ces demandes nouvelles sera assimilé à un acte de simple administration et sera dispensé d’autorisation spéciale et de toute autre formalité judiciaire (art. 4). — la commission contrôlera ces réclamations avec les documents existants ou à l’aide de tous moyens nouveaux qu’elle croirait devoir employer. Dans le cas où ceux qui ont subi des dommages rentrant dans les catégories prévues, cidessus énoncées, auraient élé compris dans les répartitions des indemnités

Page 1