‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 305 sur 709 · SERVITUDES AUTOUR DES MAGASINS A POUDRE · texte numérisé non relu

SERVITUDES AUTOUR DES MAGASINS A POUDRE

votées par l’Assemblée, aux termes des lois des 6 septembre 1871 et 7 avril 1873, les sommes perçues par eux seront déduites du montant de celles qui leur reviendront en vertu de la présente loi. La commission arrêtera définitivement, souverainement et sans recours le chiffre pour lequel chaque réclamant sera par elle admis. L’indemnité sera remise au réclamant, en la valeur qui sera ci-après déterminée (art. 5). — Toute action qui pourrait être intentée devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, pour dommages causés par l’autorité militaire pour la défense nationale, à l’occasion de la guerre de 1870, sera prescrite par le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi (art. 10).

385. Servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine. — Ges servitudes sont établies par une loi du 22 juin -1854, qui est venue combler une lacune de la législation antérieure, en donnant à l’administration de la guerre, dans l’intérét de la défense du pays et de la sécurité des localités, les moyens de maintenir l’isolement des magasins à poudre. Dans une zone de 25 mètres à partir des murs d’enceinte de ces magasins (art. 1er), la servitude non œdificandi est absolue, sauf pour la construction des murs de clôture ; y sont également interdits la plantation d’arbres à haute tige, l’établissement des conduits de becs de gaz, des clôtures en bois et des haies sèches, l’emmagasinement et le dépôt de bois, fourrages ou matières combustibles. Le terrain grevé de la servitude s’étend lorsque les constructions présentent plus de danger ; aussi est- ce dans une zone de 50 mètres à partir des mômes murs d’enceinte (art. 2) que sont prohibés les usines et établissements pourvus de foyer avec ou sans cheminées d’appel.

Le silence des articles 1 et 2 de la loi , constitutifs de la servitude, indique assez que, conformément au principe général déjà rappelé [n° 371 , voir n° 850] , les propriétaires des terrains grevés de la servitude n’ont aucun droit à indemnité, en raison du seul fait de son établissement. Une indemnité ne serait due que si l’administration, usant du droit que lui confère l’article 3 de la loi de 1854, ordonnait la suppression des constructions, plantations, dépôts ou établissements déjà existants au moment de l’établissement de la servitude. Au cas de suppression de constructions ou d’usines, la compétence n’appartient qu’au jury d’expropriation pour cause d’utilité publique.

386. Le conseil de préfecture a, d’après les articles 3 et 4 de la loi, une tiiple compétence : 1° pour allouer l’indemnité dans les autres cas de suppression dont il vient d’être parlé; 2° pour fixer.

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