‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 306 sur 709 · ZONE FRONTIÈRE ; TRAVAUX MIXTES · texte numérisé non relu

ZONE FRONTIÈRE ; TRAVAUX MIXTES

en cas de contestation, la limite des zones de servitude ; 3° pour réprimer les contraventions constatées par procès-verbaux des gardes d’artillerie (L. *854 , art. 4), ou gardiens de batterie (L.2* mai *858). La compétence du conseil de préfecture, contentieuse dans les deux premiers cas, est répressive dans le troisième, comme en matière de servitudes défensives. Si une difficulté à ce sujet était soulevée, il serait compétent pour décider la question de savoir si, dans l’espèce à lui soumise, il s’agit d’un des magasins de la guerre et de la marine, auxquels seuls la loi de *854 est applicable [nos 370 et 379] .

La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d’arbres, dépôts de matières combustibles ou autres actuellement existants dans les limites ci-dessus, pourra être ordonnée, moyennant indemnité, lorsqu’ils seront de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des magasins à poudre. Dans le cas où cette suppression s’appliquera à des constructions ou aux établissements mentionnés dans l’article 2 , il sera procédé à l’expropriation , conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. Dans les autres cas, l’indemnité sera réglée conformément à la loi du 16 septembre 1807 (L. 22 juin 1854, art. 3). — Les contraventions à la présente loi seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément à la loi du 17 juillet 1819, et suivant les formes établies au titre YII du règlement d’administration publique du 10 août 1853 concernant les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications. A cet effet, les gardes d’artillerie, chargés de dresser les procès-verbaux, seront assimilés aux gardes du génie et dûment assermentés (art. 4).

387. Zone frontière ; travaux mixtes. — Une troisième sorte de servitude , d’une nature particulière, et se rattachant comme les précédentes à un intérêt de défense nationale, a été introduite et développée , pour la défense du territoire , par l’ordonnance du 3* décembre *776 concernant la zone des travaux mixtes, l’article 6 de la loi du 31 décembre 1790 -*9 janvier *79* sur l’organisation des ponts et chaussées, et le décret du 22 décembre *8*2 concernant l’organisation et le service de la commission mixte des travaux publics. Une loi ultérieure du 7 avril *85* a changé cette législation, et un décret portant règlement d’administration publique du *6 août *853 (sauf quelques modifications ultérieures apportées par un règlement du *5 mars *862) a codifié en quarante-cinq articles toutes les dispositions relatives à la délimitation de la zone frontière, à l’organisation et aux attributions de la commission mixte des travaux publics.

Dans les limites de la zone frontière de terre ou de mer fixée par décrets portant règlements d’administration publique (L. *85*,

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