COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX PUBLICS
art. 3), « les travaux qui intéressent les routes et les communica- » lions sur les frontières et les ouvrages à faire dans les ports (L. 4 791, art. 6) », peuvent, comme les travaux publics projetés dans le rayon de défense des places de guerre [n° 369] , compromettre les intérêts de la défense. Aussi ces divers travaux ne sont exécutés qu’après avoir été soumis à l’examen de la commission mixte des travaux publics. Cette commission relève du ministre de la guerre, bien que composée de quatre conseillers d’Etat, de cinq membres militaires, deux membres appartenant à la marine et deux à l’ordre civil, nommés sur la présentation des ministres de la guerre, de la marine et des travaux publics.
L’article 7 du décret du 16 août 1853 (modifié par les art. 2 et 8 du décret du 15 mars 1862) présente une longue énumération des travaux mixtes, c’est-à-dire de tous les travaux qui, dans le rayon de la zone frontière, comme dans le rayon des enceintes fortifiées, sont de la compétence de la commission mixte.
Par dérogation à la législation antérieure, la loi du 7 avril 1851 et le décret du 1 6 août 1 853 ont exonéré, en principe, de toute surveillance militaire les chemins vicinaux et forestiers dans l’étendue de la zone frontière ; mais elle a laissé au pouvoir exécutif, par voie de règlements d’administration publique , le soin de déterminer dans cette zone, sous le nom de polygones réservés, les portions de territoire auxquelles cette exonération ne devait pas s’étendre ; même dans ces terrains réservés, le décret du 15 mars 1862 est venu les permettre librement, si leur largeur n’excède pas six mètres et leur empierrement quatre. En outre , certains travaux, tels que ceux d’entretien ou de réparation , sont exonérés de la servitude (D. 1853, art. 8, 40 à 43 ; D. 1862, art. 3, 4 et 8).
Dans la même région , le règlement fixe les territoires réservés dans l’intérieur desquels il peut être formé opposition au défrichement des bois des particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense (G. forestier, art. 220 § 5 [n° 888] ).
Un décret portant règlement d’administration publique , du 3 mars 1874, est venu modifier les règlements antérieurs concernant la délimitation des territoires réservés et de la zone frontière dans l’étendue de laquelle sont applicables les règles relatives aux travaux mixtes.
388. L’article 7 de la loi de 1851 a organisé la compétence des conseils de préfecture , comme elle l’est en matière de servitudes des places de guerre et des magasins à poudre. Les mots qui ter-
minent cet article donnent à l’autorité militaire un moyen qui lui manquait jusque-là d’assurer, en dépit de toute résistance , l’exécution de la loi. Aux termes de l’article 10, les actions pour contravention sont prescrites par un an à partir de la date de la réception des travaux. Des procès-verbaux des gardes du génie (art. 6 de la loi) et des gardiens de batterie (L. 21 mai 1858) constatent les contraventions.
Dans le cas où , nonobstant la notification faite par les gardes du génie des procès-verbaux de contravention, les contrevenants ne rétabliraient pas l’ancien état des lieux dans le délai qui leur sera fixé, l’autorité militaire transmettra le3 procès-verbaux au préfet du département. Le conseil de préfecture statuera, après les vérifications qui pourront être jugées nécessaires. Toutefois, si, après la notification faite en vertu du présent article, les contrevenants poursuivent leur infraction, le conseil de préfecture ordonnera sur-le-champ la suspension des travaux , et l’autorité militaire sera chargée d’assurer cette suspension (Loi du 7 avril 1851, relative à la délimitation de la zone frontière et à la compétence de la commission mixte des travaux publics , art. 7). — Tout jugement de condamnation rendu en exécution de l’article précédent fixera le délai dans lequel le contrevenant sera tenu de rétablir à ses frais l’ancien état des lieux. Il sera notifié à la partie intéressée par les gardes du génie avec sommation d’exécuter, faute de quoi il y sera procédé d’office. A défaut d’exécution après l’expiration des délais, les travaux seront faits par l’autorité militaire. Le compte des dépenses sera transmis par le directeur des fortifications au préfet du département, qui l’arrêtera et en fera poursuivre le recouvrement conformément à la loi du 19 mai 1802 (art. 8).
389. Lignes télégraphiques. — Le conseil de préfecture est juge des contraventions aux lois et règlements sur la police des lignes télégraphiques, et de leurs conséquences, dont le jugement lui est déféré par les articles 2, 7 et 1 2 du décret-loi du 27 décembre 1 851 .
Il est essentiel, à propos du texte de l’article 2, de mettre en relief trois hypothèses bien distinctes : 1° l’interruption du service par un fait matériel et la dégradation ou détérioration des appareils de télégraphie , commises par imprudence ou involontairement ; dans ce cas seulement, qui n’était pas prévu et réprimé par la loi pénale, l’article 2 donne aux faits le caractère d’une contravention de la compétence du conseil de préfecture ; 2° si les faits de dégradation ou détérioration sont volontaires et ont causé l’interruption du service télégraphique, il y a délit puni par l’article 3 du décret de 1851 d’une amende de 100 francs à 1,000 francs et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, de la compétence des tribunaux de police correctionnelle ; 3° si les faits de dégradation ou détérioration ont également été volontaires, mais n’ont pas occasionné d’interruption du service, l’espèce est en dehors des prévisions du