‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 308 sur 709 · LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES · texte numérisé non relu

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES

décret de 4 854, qui l’a laissée sous l’empire du droit commun, c’està-dire de l’article 257 du Code pénal, qui punit d’une amende de 4 00 francs à 500 francs et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans quiconque détruit, abat, mutile ou dégrade des monuments, statues et autres objets destinés à l’ utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation. Ainsi dans ce troisième cas, comme dans le précédent, il y a délit de police correctionnelle et compétence judiciaire, bien que le texte du décret de 4 854 n’ait pas eu à statuer sur ce cas suffisamment prévu et réprimé par le Code pénal (c. ch. crim. 4 4 juin 4 803, Blanchard et Jeauneton).

Dans un autre ordre d’idées, il convient d’observer que le décret du 27 décembre 4 851, seulement relatif aux pénalités et règles de police nécessaires pour assurer le service de la télégraphie électrique, ne contient, non plus qu’aucun autre texte législatif, de règles relatives à l’établissement des fils sur les propriétés particulières. Aussi la jurisprudence du conseil d’État considère-t-elle cet établissement, non comme la conséquence d’une servitude légale d’utilité publique que des arrêtés préfectoraux seraient impuissants à créer, mais comme de simples dommages résultant de l’exécution de travaux publics et pouvant donner lieu à des demandes d’indemnité [n's 34 3 et 326] de la compétence des conseils de préfecture , aux termes de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII ( c. d’Ét. 34 août 4 864, Appay ; 24 mars 4 865, Arnould) .

Quiconque aura, par imprudence ou involontairement, commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique; quiconque aura dégradé ou détérioré , de quelque manière que ce soit, les appareils des lignes de* télégraphie électrique ou les machines des télégraphes aériens, sera puni d’une amende de 16 à 300 francs. La* contravention sera poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie (Décret du 27 décembre 1851, sur les lignes télégraphiques , art. 2). — Lorsque, sur la ligne d’un chemin de fer ou d’un canal concédé ou affermé par l’État, l’interruption du service télégraphique aura été occasionnée par l’inexécution soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou fermiers, ou par l’inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention sera dressé par les inspecteurs du télégraphe, par les surveillants des lignes télégraphiques ou par les commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer (art. 6). — Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai, au conseil de préfecture du lieu de la contravention (art. 7). — Les contraventions prévues en l’article 6 seront punies d’une amende de 300 francs à 3,000 francs

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