Formes et délais des protestations
404. Délai imparti au conseil de préfecture et recours au conseil d’État.
405. Recours divers au conseil de préfecture en matière électorale.
40G. Recours des conseillers municipaux déclarés démissionnaires.
390. Biens communaux. — La compétence des conseils de préfecture en cette matière se réfère à des objets divers : usurpations provenant de partages anciens, partages actuels de propriété ou de jouissance, application des lois forestières ; elle donne lieu à de nombreuses difficultés.
391. Ces conseils sont compétents pour connaître des contestations relatives aux anciens partages de biens communaux entre habitants permis par la loi du 10 juin 1793 [voir, n°‘ 14*28 à 1438, l’histoire et les règles actuelles des partages de biens communaux]. Cette compétence des conseils de préfecture est fondée sur l’article 6, ci-dessous reproduit, de la loi du 9 ventôse de l’an XII et l’avis interprétatif du conseil d’État du 18 juin 1809. Cette loi validait tous les partages exécutés depuis 1793, et dont il avait été dressé acte (art. 1 et 2); elle permettait de régulariser les autres au
profit seulement des détenteurs ayant défriché, planté , clos ou chargé de constructions leur terrain, à charge d’une redevance à payer à la commune (art. 3) ; elle ordonne la remise entre les mains des communautés d’habitants de tous autres biens communaux (art. 5), et lève (art. 7) le sursis prononcé par la loi du 21 prairial de l’an IV quant aux actions et poursuites résultant de l’exécution de la loi du 10 juin 1793.
Pour que cette compétence déterminée par l’article 6 de celte loi du 9 ventôse an XII au profit des conseils de préfecture existe, il faut donc : 1° que la contestation s’élève entre la commune et l’usurpateur prétendu ou ses ayants cause ; 2° qu’il s’agisse d’une usurpation accomplie dans la période de temps comprise entre la loi du 10 juin 1793 et celle du 9 ventôse de l’an XII (c. d’Ét. 25 juin 1857 ; 18 août 1857 ; 22 décembre 1859; 27 mai 1863); 3° que ce terrain, communal avant 1793 et faisant l’objet du litige, soit passé entre les mains de l’usurpateur à l’occasion des partages de biens communaux entre habitants prescrits par cette loi (0. 23 juin 1819, art. 29).
Il suit de cette double règle que toutes les fois que l’usurpation alléguée est postérieure à l’an XII, si le détenteur poursuivi par la commune pour usurpation antérieure à cette date se prétend propriétaire en invoquant d’une manière précise des titres et des moyens de droit commun, tels que la prescription (c. d’Ét. 10 janvier 1856), le conseil de préfecture est incompétent pour connaître du litige; il doit en renvoyer la connaissance aux tribunaux civils, sauf à statuer après, et selon le jugement des tribunaux, sur la demande en réintégration formée par la commune (c. d’Ét. 20 mars 1852, Marthiens).
Toutes les contestations relatives à l’occupation desdits biens qui pourront s’élever entre les copartageants, détenteurs ou occupants depuis la loi du lOjuin 1793, et les communes, soit sur les actes et les preuves de partage de biens communaux , soit sur l’exécution des conditions prescrites par l’article 3 de la présente loi, seront jugées parle conseil de préfecture (Loi du 9 ventôse an XII, relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793, art. 6). — Le conseil d’Ëtat, qui, d’après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport delà section de l’intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider si les usurpateurs de biens communaux doivent, comme les détenteurs de ces biens en vertu d’un partage , être poursuivis en éviction devant le conseil de préfecture; vu le décret du 12 juillet 1808, rendu pour la commune de Quessy, département de l’Aisne; vu les articles 6 et 8 de la loi du 9 ventôse an XII ; est d’avis que toutes les usurpations de biens communaux, depuis la loi du 10 juin 1793 jusqu’à la loi du 9 ventôse an XII, soit qu’il y ait ou n’y ait pas eu de partage exécuté, doivent être jugées par les conseils de préfecture, lorsqu’il s’agit de l’intérêt de la commune contre