‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 312 sur 709 · EN MATIÈRE DE PARTAGES DE BIENS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE DE PARTAGES DE BIENS COMMUNAUX

les usurpateurs; et qu’à l’égard des usurpations d’un copartageant vis-à-vis d’un autre, elles sont du ressort des tribunaux (Avis du conseil d’État du 18 juin 1809, sur la compétence en matière d'usurpation des biens communaux).

Conformément aux dispositions de la loi du 9 ventôse an XII et de l’avis interprétatif du 18 juin 1809, les conseils de préfecture demeureront juges des contestations sur le fait et l’étendue de l’usurpation, sauf le cas où, le détenteur niant l’usurpation et se prétendant propriétaire à tout autre titre qu’en vertu d’un partage, il s’élèverait des questions de propriété pour lesquelles les parties auraient à se pourvoir devant les tribunaux , après s’y être fait autoriser, s’il y a lieu, par les conseils de préfecture (Ordonnance royale du 23 juin 1819, relative à la réintégration des communes dans leurs droits sur les biens communaux usurpés , art. 6).

392. En vertu de la loi du 10 juin 1793 (section V, art. 1 et 2), les conseils de préfecture connaissent aussi des difficultés relatives au mode du partage dans les partages de propriété de biens indivis entre communes ou sections de commune, et dans les partages de jouissance de biens communaux entre habitants , seuls partages entre habitants qui puissent actuellement avoir lieu. Nous indiquerons les dispositions de la loi du 10 juin 1793 sur lesquelles la jurisprudence fonde cette compétence des conseils de préfecture, en traitant [n° 1431] des partages de biens communaux.

Sur ces derniers points se produisent aussi de vives controverses, touchant principalement les difficultés relatives à la répartition des coupes affouagères faites par le conseil municipal , lesquelles constituent des partages de jouissance des bois communaux [voir, nos 233 et 1413, les règles relatives à Y affouage]. Après avoir suivi pendant longtemps une jurisprudence contraire, le conseil d’État, se soumettant à la doctrine du tribunal des conflits qui a préféré , sur ce point, la jurisprudence de la cour de cassation, décide actuellement que les questions d’aptitude légale doivent être jugées par les tribunaux judiciaires; tandis que le conseil de préfecture doit constater l’existence des usages locaux, prononcer sur la répartition, la quotité des parts individuelles et, en général, sur tout ce qui touche au mode de partage (Trib. confl. 5 décembre 4 850 ; c. d’Ét. 5 mai 4864 ; 7 mai 4 863 ; S. 54, 2, 292; 64, 2, 569 ; 63, 2, 447).

393. C’est par suite de cette distinction , toujours contestée par quelques auteurs, que les tribunaux judiciaires ont été appelés à prononcer sur la question de savoir si l’étranger chef de famille ayant feu dans une commune avait droit à l’affouage communal. Trois systèmes différents divisaient sur cette question la doctrine

et la jurisprudence ; nous reproduisons en note ' l’exposé que nous faisions de cette controverse dans la précédente édition de cet ouvrage. Une loi nouvelle du 23 juin 4 874 y a mis fin dans un sens , qui, sans être celui de nos préférences , s’éloigne heureusement davantage de la jurisprudence dominante contre laquelle nous nous étions élevé. L’article unique de cette loi modifie l’article 4 05 du Code forestier relatif au partage des bois d’affouage [n° 4 44 3], en ne permettant d’appeler au partage, parmi les étrangers remplissant les autres conditions d’aptitude, que l’étranger « autorisé, con- » formément à l’article 4 3 du Code civil, à établir son domicile en » France ».

394. Les articles G4 et 4 20 du Code forestier soumettent aussi aux conseils de préfecture les contestations entre l’État ou les parculicrs propriétaires qui offrent, et les communes qui refusent le rachat des droits de pâturage en prétextant que l’exercice en est devenu d’une absolue nécessité pour les habitants. C’est au conseil de préfecture, et non aux tribunaux judiciaires, nonobstant quelques avis contraires, qu’il appartient de prononcer sur la question de savoir si les droits d’usage appartenant à une commune sur les bois d’un particulier sont ou non d’une nécessité absolue pour la commune , afin d’arriver à décider ensuite s’ils sont rachetables

1 « D’anciens arrêts du conseil d’État(30 mars, 18 décembre 1846), antérieurs à la jurisprudence par laquelle il se reconnaît désormais incompétent pour statuer sur ces questions , et quelques cours d’appel (Colmar, 20 janvier 1840; 3 juillet 1846; 28 mai 1867, comm. de Lembach c. Schmitt ), ont refusé absolument aux étrangers, même à ceux admis à établir leur domicile en France, le droit aux jouissances affouagères. Quelques arrêts de la chambre des requêtes de la cour de cassation (23 mars 1853) et de cours d’appel (Metz , 14 décembre 1858) ont subordonné la jouissance et l’exercice de ce droit au profit de l’étranger, à l’autorisation qu’il aurait obtenue d’établir son domicile en France. Enfin, dans un troisième système encore plus favorable à l’étranger, quelques arrêts de cours d’appel (Besançon, 14 mars 1851, 25 juin 1860; Metz, 23 novembre 1865) , la chambre criminelle de la cour de cassation (21 juin 1871) et la chambre civile (31 décembre 1862 et 22 février 1869), et la chambre des requêtes abandonnant sa jurisprudence antérieure (1er juillet 1867, comm. d’Apremont c. Dave), accordent à l’étranger le droit de participer à la jouissance des biens communaux, toutes les fois qu’en fait il a feu et domicile réel et fixe dans la commune. Toutes nos préférences sont pour le premier système , et c’est avec un vif regret que nous voyons les tendances de la jurisprudence exagérer encore celles du législateur français , trop disposé jusqu’à ce jour à donner les mêmes droits à l’étranger qu’au Français sur le sol national, et poussant ainsi à un cosmopolitisme énervant, destructif de l’idée de patrie , et dont on voit les ennemis publics tirer les conséquences fatales et les profits [n° 760]. »

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