BOIS COMMUNAUX *, CHEMINS VICINAUX
par le propriétaire ; il en est de ce cas comme de celui où il s’agit de droits d’usage dans les forêts de l’État (Montpellier, 4 8 août 4 854 ; S. 55, 2, 395). Mais si le conseil de préfecture, saisi de cette question parle renvoi du tribunal, la tranche contre la commune, il doit mettre immédiatement à la charge de celle-ci les frais de l’instance spéciale poursuivie devant lui , et non les réserver pour être joints au fond (c. d’Ét. 4 juillet 4 862, Soûlé).
L’article 90 du Code forestier est aussi attributif de compétence aux conseils de préfecture, lorsque l’administration forestière propose, relativement aux bois des communes et des établissements publics, la conversion en bois et l’aménagement de terrain en pâturages, et qu’il y a contestation des conseils municipaux ou des administrateurs de l’établissement.
Les conseils de préfecture sont aussi investis du jugement des difficultés relatives à l’aliénation des biens communaux vendus en vertu de la loi de finances du 20 mars 4 84 3.
395. Chemins vicinaux. — La loi du 24 mai 4 836 sur les chemins vicinaux , qui provoque l’action de juridictions fort diverses [nos 4 376 et 4 377], donne lieu , par ses rapports avec d’autres lois , à la compétence des conseils de préfecture pour statuer dans les cinq cas suivants : 4° la réintégration du sol à la route, en cas d’usurpation ou d’anticipation, comme en matière de grande voirie, avec les restrictions ci-dessus expliquées [n° 338] ; 2° la fixation des indemnités dues pour fouilles , dépôts , enlèvement de matériaux, occupation temporaire [n° 870] , à moins que le réclamant n’ait autorisé les fouilles ou occupations par suite d’une convention intervenue entre lui et la commune (c. d’Ét. 28 février 4 866 , Guy et), ou, si elles ont eu lieu avant , sans l’accomplissement des formalités prescrites (c. d’Ét. 25 février 4 867, Larribe ; c. cass. 4 4 décembre 4 864 , Petin) ; 3° les réclamations relatives aux prestations en nature formant l’un des éléments constitutifs du budget de la vicinalité , exigibles en argent au choix du contribuable (art. 3 et 4 de la loi du 24 mai 4 836 [n° 4 378] ), et jugées, ainsi que celles relatives aux autres ressources de la vicinalité et aux taxes municipales assimilées aux contributions directes , telles que la taxe sur les chiens [n° 4 469] , comme les demandes en décharge et en réduction de contributions directes [nos 34 3, 4 4 24 et 4 4 84] ; 4° la nomination d’experts pour fixer la valeur du terrain à céder au propriétaire riverain , usant du droit de péremption que lui confère l’article 4 9 de la loi du 24 mai 4 836 [n° 4 377], et au cas
de l'article 4 5 g 4 de la loi de 4 836 , si l’on résiste à la jurisprudence de la cour de cassation qui corrige le renvoi bizarre de cet article à l’article 17 de la même loi (c. cass. 21 décembre 1864, commune de Mer ) ; enfin , 5° la détermination , en cas de contestations , des subventions spéciales , dont les règles vont être ici placées , dues pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux.
396. La très-importante instruction du 24 juin 1836 , adressée par le ministre de l’intérieur aux préfets pour l’exécution de cette loi , présente un commentaire étendu de l’article 14 , ci-dessous reproduit, qui consacre cette attribution des conseils de préfecture en matière de dégradations extraordinaires de chemins vicinaux. La jurisprudence du conseil d’État en a souvent consacré ou développé les déductions. Les règles suivantes en résultent. Les exploitations agricoles , considérées comme ayant acquitté leur dette par la prestation en nature , ne sont pas assujetties à ces subventions spéciales ; dans ce cas sont même des transports de blé pour l’alimentation d’un commerce de grains (c. d’Ét.26 mai 1869, Morlet ), de betteraves destinées à une fabrique de sucre , si elles proviennent du territoire de la commune (c. d’Ét. 21 juillet 1869, Ternynck). Les dégradations causées par les exploitations industrielles, minières, forestières, et autres déterminées par la loi, sont toujours extraordinaires « en ce sens que les transports auxquels elles » donnent lieu dégradent le chemin dans une proportion beau- » coup plus forte que l’usage qu’en font les habitants de la com- » mune » ; ces exploitations peuvent être tenues à subvention , même envers des communes autres que celle sur laquelle elles sont situées. La demande de subvention doit être formée par le préfet pour les chemins vicinaux de grande communication, par le maire pour les autres (c. d’Ét. 4 8 février 4 864 , Watel\ 25 janvier 4 865, Pointelet). Les subventions ne peuvent être employées que sur les chemins qui y ont donné lieu. Les agents voyprs chargés de veiller à l’entretien des chemins vicinaux , et même ceux qui ont réclamé les états d’après lesquels les subventions sont réclamées , peuvent , d’après la jurisprudence du conseil d’État (4 4 janvier 4 865, Doré ; 7 septembre 4 869 , de Veauce ) , procéder, comme experts des communes ou tiers experts, à l’expertise que doit ordonner en cette matière le conseil de préfecture.
Toutes les fois qu’un chemin vicinal entretenu à l’état de viabilité par une commune sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières , de forêts, ou de toute entreprise industrielle