CHEMINS VICINAUX ; HALLES
appartenant à des particuliers, à des établissements publics , à la couronne ou à l’État, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires * suivant que l’exploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations. Ces subventions pourront, au choix des subventionnaires , être acquittées en argent ou en prestations en nature , et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu. Elles seront réglées annuellement, sur la demande des communes, par les conseils de préfecture, après des expertises contradictoires , et recouvrées comme en matière de contributions directes. Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l’article 17 ci-après [n° 870]. Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; elles seront réglées , dan9 ce cas , par le préfet en conseil de préfecture (Loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux , art. 14).
397. Baux administratifs des halles appartenant à des particuliers. — L’attribution des conseils de préfecture en cette matière qui intéresse également les communes , est complètement expliquée par les textes et documents qui suivent.
Les droits connus sous les noms de coutume, hallage , havage , cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent , en raison de l’apport ou du dépôt des grains, viandes , bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises, dans les foires, marchés, places ou halles, de quelque nature qu’ils soient , ainsi que les droits qui en seraient représentatifs , sont aussi supprimés sans indemnités. Mais les bâtiments et halles continueront d’appartenir à leurs propriétaires , sauf à eux à s’arranger à l’amiable soit pour le loyer, soit pour l’aliénation, avec les municipalités des lieux; et les difficultés qui pourraient s’élever à ce sujet seront soumises à l’arbitrage des assemblées administratives (Loi des 15-28 mars 1790 , relative aux droits féodaux , titre II, art. 19). — La suppression des droits de havage, de coutume, de cohue et de ceux de hallage est devenue l’occasion d’une attribution particulière pour les assemblées administratives. Ce sont les directoires de département qui, aux termes de l’article 19, doivent terminer par voie d’arbitrage toutes les difficultés qui pourraient s’élever entre les municipalités et les ci-devant possesseurs des droits dont on vient de parler, à raison des bâtiments , halles, étaux, bancs et autres objets qui ont servi jusqu’à présent au dépôt, à l’étalage ou au débit des marchandises et denrées au sujet desquelles les droits étaient perçus. Les bâtiments, halles, étaux et bancs continuent d’appartenir à leurs propriétaires ; mais ceux-ci peuvent obliger les municipalités de les acheter ou prendre à loyer; et, réciproquement, ils peuvent être contraints par les municipalités à les vendre, à moins qu’ils n’en préfèrent le louage. Cette faculté réciproque est le principe qui dirigera les directoires de département dans les difficultés qui leur seront soumises (Instruction de l’Assemblée nationale concernant les fonctions des assemblées administratives , chap. III, Droits féodaux; art. 2).
Considérant que cette indemnité peut avoir pour objet soit le prix de l’immeuble , soit le prix de sa location, selon l’option du propriétaire; que, quand le propriétaire opte pour la vente , cette aliénation exercée en vertu de la loi a tous les caractères d’une expropriation pour cause d’utilité publique; qu’elle
doit donc être réglée d’après les dispositions de la loi du 7 juillet 1833 (3 mai 1841) , qui forme le droit commun en matière d’expropriation; que, quand le propriétaire opte pour la location , la discussion ne porte plus que sur une simple jouissance, dont il s’agit de déterminer la durée , les conditions et le prix; que, d’après la loi des 15-28 mars et 12-20 août 1790, ces contestations devaient être envoyées aux assemblées administratives , lesquelles sont remplacées , pour les matières contentieuses, par les conseils de préfecture; que, d’après la loi du 16 septembre 1807, les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux simples jouissances temporaires et aux occupations de terrain pour cause d’utilité publique ; qu’ainsi , lorsque le propriétaire opte pour la location, c’est aux conseils de préfecture qu’il appartient de régler les conséquences de cette opération (Avis du conseil d’État du 20 juillet 1836).
398. Comptabilité des communes et de certains établissements publics.— Le conseil de préfecture juge, lorsque le revenu communal n’excède pas 30,000 francs, le compte des receveurs municipaux [il» 237] ; ceux de quiconque, maire, curé, ou toute autre personne qui, sans autorisation légale, s’étant ingérée dans le maniement des deniers de la commune, est constituée comptable par ce seul fait à titre de gestion occulte (L. 4 8 juillet 4 837, art. 64) ; ceux des trésoriers des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance (id., art. 64 et 66); ceux des receveurs d’octrois (O. 4 5 juin 4 824 , art. 1er); ceux des économes des écoles normales primaires n’excédant pas 30,000 francs de revenu (O. 7 juillet 4 844 , art. 4er); ceux des associations syndicales (L. 24 juin 1865 sur les associations syndicales, art. 4 6 g 2 [n° 424] ).
Cette attribution du conseil de préfecture offre trois caractères exceptionnels , consistant : 4° en ce que l’appel de sa décision , au lieu d’ètre porté devant le conseil d’État , est soumis à la cour des comptes , qui doit être saisie dans les trois mois de la notification de l’arrêté du conseil de préfecture ; 2° en ce que la règle de la publicité des audiences , introduite pour tout le reste du contentieux administratif confié aux conseils de préfecture , ne reçoit pas son application en cette matière , par assimilation à ce qui se passe à la cour des comptes , et d’après l’exclusion prononcée par l’article 10 de la loi du 24 juin 4 865 sur les conseils de préfecture reproduisant l’article 4 0 du décret du 30 décembre 4 862 [n° 299] ; 3° en ce que les arrêtés rendus par les conseils de préfecture en cette matière sont revêtus de la formule exécutoire (art. 434 § 4 du décret du 34 mai 4 862 sur la comptabilité publique).
399. Nous reproduisons les dispositions de ce décret du 34 mai