COMPTABILITÉ ET ÉLECTIONS COMMUNALES
4 862 portant règlement général sur la comptabilité publique, qui se réfèrent à cette attribution des conseils de préfecture.
Les conseils de préfecture, dans chaque département, sont chargés de l’apurement des comptes des receveurs des communes, des hospices et des autres établissements de bienfaisance, des associations syndicales et des économes des écoles normales primaires, dont le jugement n’est pas déféré à la cour des comptes; ils jugent aussi tous autres comptes qui leur sont régulièrement attribués (Décret du 31 mai 1862, portant reglement général sur la comptabilité publique, art. 427). — Les comptes doivent être présentés avant le lor juillet de l’année qui suit celle pour laquelle le compte est rendu. En cas de défaut ou de retard des comptables, les conseils de préfecture peuvent les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlements. Les comptes doivent être jugés avant l’époque fixée pour la présentation des comptes de l’année suivante (art. 430). — Les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture sont provisoires ou définitifs (art. 431). — Les communes et établissements dont les comptabilités sont soumises au jugement des conseils de préfecture peuvent, ainsi que les comptables, se pourvoir par appel devant la cour des comptes, comme il est dit aux articles 530 et 535 du présent décret {Nota : contre tout arrêté de compte définitif rendu par les conseils de préfecture). Ils peuvent également former, devant le même conseil de préfecture, des demandes en révision des arrêtés définitifs, dans les cas spéciaux et suivant les formes déterminées par l’article 420 du présent décret. Le ministre des finances ou tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, peut aussi, dans les mêmes formes, requérir devant les conseils de préfecture la révision des arrêtés définitifs (art. 432). — Les règles de procédure déterminées pour la cour des comptes sont suivies par les conseils de préfecture en tant qu’elles n’ont rien d’inconciliable avec l’organisation spéciale de ces conseils (art. 433). — Le secrétaire général de la préfecture signe et délivre les expéditions des arrêtés du conseil de préfecture (art. 434 § 2).
400. Élections aux conseils cl’ arrondissement et aux conseils municipaux. — C’est en traitant d’une manière générale du droit électoral que nous exposerons [nos 545 et suivants] les règles des élections ; nous ne devons parler ici que du contentieux des élections. Ce contentieux est relatif, soit au droit de l’électeur d’une part, soit, d’autre part, à la qualité d’éligible, aux formes et conditions de l’élection.
Sur le premier point, les réclamations portent sur les listes électorales ; elles sont jugées en premier ressort par une commission municipale, et, au deuxième degré de juridiction , par le juge de paix, sauf recours en cassation (Décret du 2 février 4 852, et loi du 7 juillet 4 874 relative à l’électorat municipal, art. 2 et 3).
Il n’y a que les difficultés de la seconde sorte qui peuvent appartenir au contentieux administratif. Encore, pour déterminer la compétence du conseil de préfecture en cette matière , il faut distinguer d’abord les élections législatives ou parlemen-
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taires et les élections départementales aux conseils généraux, des élections aux conseils d’arrondissement et aux conseils municipaux.
Le conseil de préfecture n’a aucune compétence, ni en matière d’élections législatives ou parlementaires : dans ce cas les opérations électorales sont vérifiées par les assemblées législatives , seules juges de leur validité ; ni, depuis la loi du 4 0 août 4 874, en matière d’élections aux conseils généraux : d’après l’article 4 6 de cette loi, elles étaient appréciées par ces conseils eux-mêmes ; elles sont aujourd’hui soumises par la loi du 34 juillet 4 875 à la juridiction directe du conseil d’État [n° 4 33].
Le conseil de préfecture est seul compétent, au contraire, en matière d’élections aux conseils d’arrondissement (L. 22 juin 4 833, art. 50, 54, 52 [n° 402]) et communales (L. 5 mai 1855, art. 45, 46, 47), pour prononcer, sauf le recours de droit au conseil d’État, la nullité des opérations électorales.
Tout électeur a droit d’arguer de nullité les opérations de l’assemblée dont il fait partie. Les réclamations devront être consignées au procès-verbal ; sinon elles doivent être, à peine de nullité, déposées au secrétariat de la mairie, dans le délai de cinq jours à dater du jour de l’élection. Elles sont immédiatement adressées au préfet, par l’intermédiaire du sous-préfet. Elles peuvent aussi être directement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture, dans le même délai de cinq jours. Il est statué par le conseil de préfecture , sauf recours au conseil d’État. Si le conseil de préfecture n’a pas prononcé dans le délai d’un mois à compter de la réception des pièces à la préfecture, la réclamation est considérée comme rejetée. Les réclamants peuvent se pourvoir au conseil d’État, dans le délai de trois mois. En cas de recours au conseil d’État, le pourvoi est jugé sans frais (Loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale , art. 45). — Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également, dans le délai de quinze jours à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture. Le recours au conseil d’État contre la décision du conseil de préfecture est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées, dans les délais et les formes réglés par l’article précédent (art. 46).
404. Toutefois, si les conseils de préfecture ont une compétence générale pour connaître de toutes les réclamations relatives à ces opérations et peuvent seuls les annuler, ils doivent surseoir et renvoyer à l’autorité compétente, en donnant un bref délai à l’auteur de la protestation pour justifier de ses diligences à faire juger la question préjudicielle , toutes les difficultés fondées sur l’incapacité légale du membre élu et constituant des questions d’état (L. 22 juin 4 833, art. 54 ; L. 5 mai 4 855, art. 47). Telles sont les questions d’âge, ou de nationalité (c. d’Ét. 4 7 juillet 4 864 ; 4 0 avril