‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 316 sur 709 · QUESTIONS D’ÉTAT PRÉJUDICIELLES ; COMPÉTENCE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

QUESTIONS D’ÉTAT PRÉJUDICIELLES ; COMPÉTENCE JUDICIAIRE

4 866, ou de domicile (c. d’Ét. 4 3 janvier 4 865 et 27 janvier 4 866 ; c. d’Ét. 23 mars 4 870, et cour de Poitiers 6 janvier 4 869, Boncenne c. de Coral), ou de jouissance des droits politiques (c. d’Ét. 4 0 avril 4 866 , Él. d’ Ambérieux), ou de parenté ou d’alliance (c. d’Ét. 3 mai et 4 6 juillet 4 864 ; 27 février 4 866, Él. de Juvigny ; 4 9 juillet 4 866, Él. de Bayeux). Mais l’autorité judiciaire ne peut être légalement saisie que par ce renvoi et non par l’action directe des parties (c. d’Ét. 8 août 4 865; 34 mai 4866, Él. de la Teste ; c. cass. ch. civ. 22 août 4 866, Sassias c. Béchade ). Le conseil de préfecture doit même statuer de piano, en annulant l’élection, lorsque le fait n’est pas contesté, tel par exemple que la minorité de vingt-cinq ans d’un candidat au conseil municipal prouvée par un extrait des registres de l’état civil (c. d’Ét. 8 mai 4 866).

N’est pas une question d’état civil celle de savoir si un candidat élu au conseil municipal a la qualité de domestique attaché à la personne (L. 4 855, art. 9 [n° 224]) ; le conseil de préfecture doit la résoudre (c. d’Ét. 24 janvier 4 872, Sterlin).

Dans tous les cas où une réclamation formée eu vertu de la présente loi implique la solution préjudicielle d’uue question d’état , le conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences (L. 5 mai 1855, sur l’organisation municipale, art. 47).

402. Dans le cas de question d’état préjudicielle au contentieux électoral, la loi du 22 juin 4 833 , combinée avec celle du 4 9 avril 4 834, trace une procédure judiciaire exceptionnelle, dont s’est inspirée la loi du 34 juillet 4 875 relative à la vérification des pouvoirs des membres des conseils généraux [n°4 33]. Si rapide que soit cette procédure , le délai d’un mois dans lequel le conseil de préfecture doit statuer sur la validité de l’élection, rendrait presque impossible la décision du conseil de préfecture [n° 404], si le conseil ne devait, à la requête de la partie adverse , passer outre au jugement du fond pendant le délai d’appel, tant qu’on ne rapporte pas l’acte d’appel seul suspensif de l’exécution (G. pr. civ., art. 457).

Tout membre de l’assemblée électorale a le droit d’arguer les opérations de nullité. Si la réclamation n’a pas été consignée au procès-verbal, elle est déposée, dans le délai de cinq jours à partir du jour de l’élection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture, dans le délai d’un mois à compter de la réception à la préfecture (L. 22 juin 1833, art. 51). — Si la réclamation est fondée sur Tincapacité légale d’un ou de plusieurs membres élus, la question est portée devant le tribunal de l’arrondissement qui statue, sauf l’appel. L’acte d’appel devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La

cause sera jugée sommairement et conformément au paragraphe 4 de l’article 33 de la loi du 19 avril 1831 (art. 52). — Le recours au conseil d’État sera exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais (art. 53). — La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu’il soit besoin du ministère d’avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L’affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour (ou du tribunal), et l’arrêt (ou le jugement) sera prononcé après que la partie, son défenseur et le ministère public auront été entendus. S’il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, comme devant la cour royale, avec la même exemption du droit d’enregistrement, sans consignation d’amende (L. 19 avril 1831, art. 33 §§ 4 et 5).

A 03. Tout électeur a le droit d’arguer de nullité les opérations de l’assemblée dont il fait partie ; la réclamation peut être fondée sur la violation de toute condition légalement prescrite et sur toute circonstance de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité de l’élection, ainsi qu’à l’inviolabilité du scrutin.

Les réclamations doivent être, à peine de nullité, ou consignées dans le procès-verbal de l’élection, ou déposées soit au secrétariat de la mairie, soit à la préfecture ou sous-préfecture, dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des candidats élus (c. d’Ét. -10 avril 4 865, Él. de Vallabrègue ; 25 avril 1866, Él. de Nancy). Ce délai de cinq jours n’est pas un délai franc; il ne doit pas être calculé abstraction faite du jour de la clôture des opérations électorales et de celui du dépôt de la réclamation (c. d’Ét. 27 mai -1857 ; -16 mai 1866, Él. de Mandray ; 22 mai 1866, Él. de Buirane-le-Sec ) .

Lorsque des électeurs ont réclamé dans ce délai, le conseil de préfecture ne peut statuer que sur les chefs de demande relevés dans leur protestation, et doit déclarer non recevables les nouveaux griefs présentés après l’expiration du délai (c. d’Ét. 3 juillet 1861 ; 16 mai 1866, Él. de Thouars) ; mais il doit, au contraire, admettre et examiner une protestation complémentaire et explicative, remise après l’expiration des délais , lorsqu’elle se réfère aux chefs de demande formulés dans une protestation faite en temps utile (c. d’Ét. 31 mars 1850 ; 16 décentre 1864, Él. de Josselin). On ne saurait, a fortiori, être recevable à présenter devant le conseil d’État un grief qui n’aurait pas été produit devant le conseil de préfecture (c. d’Ét. 9 mai 1866, Él. de Tonneins).

Les protestations faites contre les élections aux conseils d’arrondissement (c. d’Ét. 10 janvier 1862) et municipales (c. d’Ët. 18 mai 1862) peuvent être faites sur papier libre ; elles sont dispensées du

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