‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 317 sur 709 · ÉLECTIONS COMMUNALES ET D’ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

ÉLECTIONS COMMUNALES ET D’ARRONDISSEMENT

droit et de la formalité du timbre, aussi bien que celles relatives aux élections parlementaires.

404. Le conseil de préfecture doit statuer dans le délai d’un mois à compter de la réception des pièces à la préfecture (L. 22 juin 4 833, art. 54 [n° 402]; L. 5 mai 4 855, art. 45 [n° 400]); passé ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; le conseil de préfecture ne peut plus statuer alors sans commettre un excès de pouvoir (c. d’Ét. 4 4 janvier et 30 août 4 862), et c’est au conseil d’État qu’il appartient de prononcer sur la validité de l’élection (c. d’Ét.

7 avril 4 866, Él. de Moutier-RozeiUe ; 4 février 4 869, Él. de Tarbes; 4 5 novembre 4 872, Barthélemy ); il en est ainsi môme au cas où le conseil de préfecture s’est vu forcé de surseoir et d’attendre la solution d’une question préjudicielle par l’autorité judiciaire (c. d’Ét. 23 mars 4 870, Boncenne; 30 mars 4 870, Él. de Varilhes).

Ce pourvoi doit être fait dans le délai de trois mois, soit, dans l’hypothèse qui précède, à partir de l’expiration du délai d’un mois dont il vient d’être parlé, soit à partir de la notification de l’arrêté du conseil de préfecture. Cette notification fait courir le délai contre tous, quoiqu’elle n’ait été faite qu’à l’un des électeurs signataires de la protestation (c. d’Ët. 9 juillet 4 862, Él. de L’IIerm.). Il faut, pour la recevabilité du pourvoi, qu’il ait été enregistré dans ce délai de trois mois au secrétariat de la section du contentieux. Ont seuls le droit de former ce recours les électeurs signataires de la protestation qui a saisi le conseil de préfecture (c. d’Ét. 25 avril 4 862 ; 25 avril 4 366, Él. de Saint-Plancard ;

8 mai 4 866, Él. de Chaulac) ; le maire n’a pas qualité pour former ce recours au nom des électeurs de sa commune. Le demandeur doit reproduire, à l’appui de sa requête, l’arrêté du conseil de préfecture dont il demande la réformation, ou articuler que le conseil de préfecture a laissé écouler, sans statuer, le délai d’un mois dans lequel sa décision devait intervenir aux termes des articles 54 de la loi de 4 833 et 45 de la loi de 4 855.

L’article 54 de la loi du 22 juin 4 833, abrogé par l’article 46 de la loi du 4 0 août 4 874 quia supprimé la juridiction des conseils de préfecture relative au contentieux des élections aux conseils généraux [n° 4 33], portait que « le recours devant le conseil d’État sera » suspensif lorsqu’il sera exercé par le conseiller général élu »; mais, en matière d’élections municipales, il n’avait pas été dérogé à la règle que le pourvoi au conseil d’État n’est pas suspensif [n° 280]; par suite, le conseil d’État jugeait à bon droit qu’aucune

disposition de loi n’interdisait au préfet de convoquer rassemblée électorale aussitôt après l’annulation des premières élections communales prononcée par le conseil de préfecture (c. d’Ét. 4 4 avril 4 806, Él. de Campagne ; 19 mai 1866, Él. de Leyme). Désormais cette règle est générale, sauf à tempérer le droit strict dans l’application en raison des circonstances.

405. Non-seulement une élection au conseil d’arrondissement ou au conseil municipal peut ainsi être attaquée par tout électeur, candidat ou non, inscrit sur la liste électorale; cette attaque peut venir aussi du préfet , s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies (L. 5 mai 4 855, art. 46 fn° 400] ). Il doit alors déférer les opérations électorales au conseil de préfecture, dans le délai de quinze jours à dater de la réception du procès-verbal. Le recours au conseil d’État est ouvert au préfet et aux parties intéressées contre la décision du conseil de préfecture.

Le conseil de préfecture est , de plus , chargé de statuer, dans l’intérêt de la loi , sur le recours du préfet, lorsque les formalités et les délais prescrits pour la révision annuelle des listes électorales n’ont pas été observés (D. régi. 2 février 4 852, art. 4).

En dehors des élections dont il vient d’être parlé, c’est encore le conseil de préfecture qui est juge de la validité des élections des conseils de prud’hommes (L. 4cr juin 4 853, art. 4 9).

406. Dans un ordre d’idées qui se rapproche des élections municipales [n° 4 34], les conseils de préfecture reçoivent également de la loi du 5 mai 4 855 sur l’organisation municipale le droit de statuer dans les deux cas déterminés par les articles suivants.

Tout conseiller municipal qui, par une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas prévus parles articles 9, 10 et 11 [n° 221], est déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours au conseil de préfecture (L. 5 mai 1855, art. 12). — Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois convocations consécutives, peut être déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours, dans les dix jours de la notification, devant le conseil de préfecture (art. 20).

407. Il faut aussi mentionner parmi les attributions du conseil de préfecture en matière d’élections faites au sein de la commune, celle que lui confère l’article 8 de la loi organique du 2 août 4 875 sur les élections des sénateurs , en ce qui concerne l’élection par

Page 1