ÉLECTIONS ; MINES
chaque conseil municipal d’un délégué et d’un suppléant pour procéder à l’élection des sénateurs au chef-lieu du département.
Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de l’élection. Si le préfet estime que les opérations ont été irrégulières, il a le droit d’en demander l’annulation (Loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, art. 7). — Les protestations relatives à l’élection du délégué ou du suppléant sont jugées, sauf recours au conseil d’État, par le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le conseil privé. Le délégué dont l’élection est annulée parce qu’il ne remplit pas une des conditions exigées par la loi, ou pour vice de forme, est remplacé par le suppléant. En cas d’annulation de l’élection du délégué et de celle du suppléant, comme au cas de refus ou de décès de l’un et de l’autre après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal au jour fixé par un arrêté du préfet (art. 8).
D. Lois relatives aux mines .