Renvoi pour autres parties de la législation des mines
409. Trois sortes de difficultés de la compétence du conseil de préfecture.
410. Quatrième sorte de litiges ; article 46 de la loi du 10 avril 1810.
411. Du droit d’occupation de la surface conféré aux explorateurs et aux con-
cessionnaires de mines.
412. Règles du droit d’occupation communes aux uns et aux autres.
413. Règles différentes pour les explorateurs et les concessionnaires.
408. Mines. — Dans la partie de cet ouvrage consacrée aux modifications légales que subit le droit de propriété, nous retrouverons la législation relative aux mines, minières et carrières [n08 872 à 878] ; mais le conseil de préfecture, en cette matière, possède quatre sortes d’attributions qu’il convient de faire ici connaître ; la dernière de ces quatre attributions du conseil de préfecture nécessite, par son importance, des explications étendues.
409. Deux sont rattachées au contentieux des contributions directes ; deux au contentieux des travaux publics. A ces titres, le conseil de préfecture statue : 4 ° sur les demandes en dégrèvement de la redevance que les concessionnaires de mines sont tenus de payer à l’État [n° \ i 69] ; 2° sur les réclamations des concessionnaires contre les rôles de recouvrement des taxes d’assèchement ; 3° sur leurs réclamations relatives à l’exécution des travaux d’assèchement ; et 4° sur les indemnités à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l’acte de concession. Les trois premiers cas résultent des textes ci-dessous ; le quatrième fera l’objet des numéros suivants.
Les propriétaires des mine3 sont tenus de payer à l’État une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l’extraction (Loi du 21 avril 1810, concernant les mines , minières et carrières, art. 33). — ... Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle seront jugées par les conseils de préfecture. Le dégrèvement sera de droit quand l’exploitant justifiera que la redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation (art. 37).
Les rôles des recouvrements des taxes réglées en vertu des articles précédents seront dressés par les syndics et rendus exécutoires par le préfet. Les réclamations des concessionnaires sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes seront jugées par le conseil de préfecture sur mémoire des réclamants, communiquées au syndicat, et après avoir pris l’avis de l’ingénieur des mines. Les réclamations relatives à l’exécution des travaux seront jugées comme en matière de travaux publics. Le recours soit au conseil de préfecture, soit au conseil d’État, ne sera pas suspensif (L. 27 avril 1838, relative à l'assèchement et à l'exploitation des mines, art. 5).
44 0. C’est l’article 46 de la loi du 24 avril 4 84 0 qui confère aux conseils de préfecture la quatrième attribution comprise dans l’énumération qui précède. Cet article est ainsi conçu : « Toutes » les questions d’indemnités à payer par les propriétaires des » mines , à raison des recherches ou travaux antérieurs à l’acte » de concession, seront décidées conformément à l’article 4 de la » loi du 28 pluviôse an VIII ». Rapproché de l’article 4 5 de la même loi, ce texte détermine en cette matière le partage de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire ; la date de l’acte de concession sert de limite. Toutes les questions d’indemnités pour recherches et travaux autorisés, faits antérieurement à la concession, tant celles dues par les concessionnaires aux inventeurs (L. 4 84 0, art. 4 6) ou aux explorateurs non inventeurs pour travaux utiles (c. d’Ët. 4 3 mars 4 856), que celles dues par les explorateurs aux propriétaires de la surface (c. d’Ét. 4 8 février 4 846, Ponelle; 4 2 août 4 854, de Grimaldi), doivent être soumises aux conseils de préfecture. Les mômes demandes d’indemnités des propriétaires de la surface , ainsi que leurs oppositions aux travaux des mines (L. 4 84 0, art. 45 ; c. d’Ét. 4 7 janvier 4 867), doivent au contraire être portées devant les tribunaux civils, lorsqu’il s’agit de travaux postérieurs à la concession de la mine, « et » effectués par le concessionnaire en vertu des droits de propriété » qu’il tient de ladite concession » (c. d’Ét. 4 2 août 4 854, de Grimaldi).
44 4. Le droit d'occupation de la surface nécessaire aux explorations et aux travaux des mines forme la principale cause des