‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 320 sur 709 · EN MATIÈRE DE MINES · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE DE MINES

demandes d’indemnités qui peuvent se produire à l’occasion des recherches et de l’exploitation des richesses minérales. Ce droit d’occupation constitue pour les fonds superficiaires une servitude légale, consacrée dans notre ancien droit dès Charles VI, par une ordonnance du 30 mai 4 443, et dont les conditions et les limites sont actuellement réglées par les articles 4 4 , 43 et 44 de la loi du 24 avril 4 84 0. Il faut immédiatement faire observer que ces textes (dont les numéros suivants vont compléter l’explication), en faisant peser sur la surface le droit d’occupation conféré aux explorateurs concessionnaires , ne la grèvent point d’une servitude non œdificandi. Le propriétaire foncier reste libre de bâtir sur son fonds après comme avant la concession , et a droit à la réparation des dommages causés à son terrain bâti, comme à son terrain nu, que la construction soit antérieure ou postérieure à la concession (Dijon, 24 août 4 856, mines de Blanzy ; c. cass. 3 février 4 857, Coste ; 47 juin 4 857, Chagot ). D’autre part, nulle disposition de la loi de 4 84 0 ne s’oppose à ce que le concessionnaire demande au propriétaire de la surface, devant l’autorité judiciaire, la réparation des dommages ou empêchements que lui font éprouver les travaux entrepris par ce dernier (c. c. ch. réunies, 3 mars 4 844).

Nulle permission de recherches, ni concession de mines ne pourra , sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes , et d’ouvrir des puits ou galeries , ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou des habitations (Loi du 21 avril 1810, concernant les mines, minières et carrières , art. 11). — Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux. Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d’un an comme il l’était auparavant, l’indemnité sera réglée au double de ce qu’aurait produit net le terrain endommagé (art. 43). — Lorsque l’occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d’une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l’acquisition des terrains à l’usage de l’exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine. L’évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807, sur le dessèchement des marais, titre XI; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu’il avait avant l’exploitation de la mine (art. 44).

44 2. Il résulte de ces textes que le droit d’occupation existe éga-

Jenient, au profit des explorateurs pour les recherches des mines, et au profit des concessionnaires pour les travaux des mines ; par cette dernière expression , il faut entendre toutes les exigences immédiates de l’exploitation de la mine, môme l’établissement d’un chemin de fer avec rails à faible écartement et par chevaux (c. d’Ét. 23 février 4 870), mais non l’établissement d’un chemin de fer permanent à grande voie (c. d’Ët. 23 février 4 868, Boucaud ) et tous les travaux nécessaires à sa conservation.

Les règles suivantes du droit d’occupation qui résultent des textes ci-dessus sont communes aux deux cas de recherches et d’exploitation , le premier donnant lieu à la compétence du conseil de préfecture, le second à celle du tribunal civil.

4° Au cas de recherches, l’exercice du droit d’occupation de la surface, et la compétence administrative (c. d’Ét. 4 6 avril 4 844, de VEspine ; Lyon, 44 janvier 4844), sont subordonnés, à peine de dommages-intérêts supplémentaires à titre de voie de fait (c. cass. 8 novembre 4 854, Chagot c. Berrier), à la nécessité d’une autorisation administrative de prise de possession (L. 4 84 0, art. 4 0 [n° 44 3]) donnée, après enquôte de comrnodo et incommodo , sauf le recours des parties au ministre des travaux publics (c. d’Ét. 4 8 février 4 846). Après la concession , c’est l’acte môme de concession qui confère l’autorisation administrative d’occuper tous les terrains superficiaires compris dans le périmètre. — 2° L’importante disposition de l’article 4 4 de la loi de 4 84 0 vient encore atténuer, dans l’intérôt des propriétaires du sol, les inconvénients de l’exercice du droit d’occupation, soit par les explorateurs, soit par les exploitants , dans les lieux déterminés par cet article [n° 44 4]. Les travaux les plus graves, sondes, ouvertures de puits et de galeries, établissements de machines ou magasins, sont prohibés dans les enclos à défaut du consentement du propriétaire de la surface. — 3° Dans ces deux cas encore, recherches et exploitation, le propriétaire foncier trouve une troisième garantie, mais aussi une limite à ses prétentions dans l’intérêt de l’industrie minière, dans le mode de règlement de l’indemnité qui lui est due ; elle est, sauf convention entre les parties, fixée par la loi elle-même (art. 43 et 44) au double , soit du produit net, soit de la valeur vénale du terrain endommagé, suivant que l’occupation est passagère ou permanente. Toutefois le juge compétent, conseil de préfecture ou tribunal civil, suivant la distinction établie ci-dessus [n° 44 0], peut ajouter à cette indemnité à raison d’une plus-value causée aux parties de l’immeuble non matériellement atteintes par les travaux. La doctrine et plusieurs

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