‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 321 sur 709 · EN MATIÈRE DE MINES · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE DE MINES

cours d'appel (Dijon, 29 mars 1854 ; Poitiers, 27 mai 1867) avaient d’abord pense que les articles 43 et 44 de la loi de 1810 avaient voulu supprimer les contestations sur les difficiles questions de dépréciation ; mais la jurisprudence de la cour de cassation refuse d’appliquer ces textes aux terrains non occupés par les travaux, et laisse ceux-ci soumis au droit commun (G. c. art. 1382 [n° 413 3°]) obligeant l’auteur de tout préjudice à le réparer (c. ch. civ. 13 novembre 1869 et 14 juillet 1875, Bailly c. de Lépinerays).

413. Contrairement à celles qui précèdent , les autres règles du droit d’occupation, résultant aussi, sauf la dernière, des textes cidessus [n° 411], ne sont pas communes aux deux hypothèses, recherches et exploitation, et aux deux compétences administrative et judiciaire. — 1° Ce n’est qu’à l’encontre des propriétaires des mines que l’article 44 g 2 de la loi de 1810 confère au propriétaire du sol le droit de requérir, sans réciprocité de leur part, et sur le pied du double de leur valeur, l’acquisition forcée des terrains trop endommagés par l’exercice du droit d’occupation; la môme faculté ne leur est pas accordée à l’encontre des explorateurs, qui n’auraient que faire de ces terrains s’ils ne sont pas devenus concessionnaires. — 2° Par voie de conséquence, l’article 44 g 3 ne s’applique également qu’aux exploitants de mines, obligés de subir cette option du propriétaire foncier pour l’acquisition forcée de son terrain. Ce texte doit être entendu en ce sens que le terrain doit être estimé au double de sa valeur, non à l’origine de l’exploitation de la mine, mais à l’époque où cette exploitation nécessite l’occupation dudit terrain ; cela résulte, d’ailleurs, du renvoi fait par ce texte, pour le mode d’évaluation des prix, à la loi du 16 septembre 1807, renvoi qui se réfère, non aux règles de nomination des experts des articles 56 et 57 de la loi de 1807 [n° 331] , ce qui serait en contradiction avec l’article 87 de la loi de 1810 , mais à l’article 49 de la loi du 16 septembre 1807 et particulièrement à ces mots : « seront » payés à leurs propriétaires, et à dire d’experts , d’après leur va- » leur avant V entreprise des travaux ». — 3° Les règles communes aux cas de recherches et d’exploitation de mines supposent exclusivement, ainsi que les textes rapportés plus haut, des dégâts occasionnés à la surface par suite de travaux extérieurs ; mais ces dégâts de la surface peuvent provenir aussi , dans le cas d’exploitation, des travaux intérieurs de la mine. Alors il n’y a application ni du droit d’occupation, ni des articles 43 et 44, ni du principe de l’indemnité au double; l’article 1382 du Code civil et le droit T. i. 23

commun reprennent seuls leur empire. Un arrêt de la cour de cassation, chambres réunies, du 23 juillet 4 862 , suivi de deux autres arrêts (4 août 4 863; 8 juin 4869), a répudié la jurisprudence antérieure de six arrêts de la chambre des requêtes et de la chambre civile , et décidé que la disposition des articles 43 et 44 doit être restreinte au cas d’occupation du terrain spécialement prévu par ces articles , et qu’elle ue peut être étendue au cas de dommages résultant de travaux intérieurs , le concessionnaire n’étant tenu alors qu’à la réparation des dommages , suivant le droit commun. — Enfin, 4° l’article 4 0, dont suit le texte , dispose que les travaux de recherches ne peuvent être faits qu’à la charge d’une préalable indemnité envers le propriétaire du sol. Ni l’article 44, ni aucune autre disposition (Douai, 4 2 mai 4 857, Deltombe c. mines d’Anzin ), n’étend aux concessionnaires cette prescription contre laquelle proteste le renvoi les concernant à la loi de 4807; la différence tenant à cette condition rigoureuse du paiement préalable de l’indemnité s’explique d’ailleurs naturellement par celle qui existe , entre les résultats problématiques des travaux de recherches et la base positive des travaux postérieurs à la concession, offrant un gage assuré de la créance d’indemnité.

Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines , enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas , que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l’autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l’administration des mines , à la charge d’une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu’il aura été entendu (L. 21 avril 1810, art. 10).

E. Lois relatives à des matières diverses .

414. Compétence du conseil de préfecture en matière de mcnscs curiales et

épiscopales .

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