‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 322 sur 709 · ÉVÊCHÉS ET CURES ; POMPES FUNÈBRES · texte numérisé non relu

ÉVÊCHÉS ET CURES ; POMPES FUNÈBRES

4 4 4. Menses curiales et épiscopales. — L’article 26 du décret du C novembre 4 84 3 sur l’administration des biens ecclésiastiques [n° 4 529] attribue formellement aux conseils de préfecture la connaissance des contestations relatives à l’attribution des revenus pendant la vacance d’une cure ou mense curiale ; ces difficultés peuvent s’élever entre l’ancien titulaire ou ses héritiers , le nouveau et la fabrique. Les textes ci-dessous en déterminent l’objet. L’article 47 du même décret, en disant que les contestations relatives à l’attribution des revenus de la mense épiscopale [n° 4 530] pendant la vacance seront produites « devant les tribunaux com- » pétents », doit s’entendre aussi des conseils de préfecture et du conseil d’État, à titre de renvoi à l’article 26 du même décret.

Dans tous les cas de vacance d’une cure , les revenus de l’année courante appartiendront à l’ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu’au jour de l’ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire, du jour de sa nomination. Les revenus qui auront eu cours du jour de l’ouverture de la vacance jusqu’au jour de la nomination seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation, conformément à l’article 13 (Décret du 6 novembre 1813, art. 24). — Le produit des revenus pendant l’année de la vacance sera constaté parles comptes que rendront le trésorier pour le temps de la vacance , et le nouveau titulaire pour le reste de l’année ; ces connûtes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre la successiou , s’il y a lieu (art. 25). — Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus, dans les cas indiqués aux articles précédents, seront décidées par le conseil de préfecture (art. 26).

44 5. Pompes funèbres. — Un décret du 4 8 mai 4 806 statue que les fabriques des églises [nes 4 54 5 et 4 536] feront par elles-mêmes ou feront faire par entreprise aux enchères (art. 7) toutes les fournitures nécessaires au service des morts dans l’intérieur de l’église et toutes celles qui sont relatives à la pompe des convois ; que, dans les grandes villes (art. 8) , toutes les fabriques se réuniront pour ne former qu’une seule entreprise ; que le transport des indigents sera fait décemment et gratuitement , que tout autre transport sera assujetti à une taxe fixe (art. 4 4), et que les familles qui voudront quelque pompe traiteront avec l’entrepreneur, suivant un tarif qui sera dressé à cet effet. Aucun des quinze articles de ce décret ne nomme les conseils de préfecture et ne leur attribue directement de compétence en cette matière ; mais, l’article 45 g 4 disposant que « les adjudications seront faites selon le mode établi » par les lois et règlements pour tous les travaux publics », le conseil d’État , en visant l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de

3oG COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉFECTURE;

l’an VIII, en même temps que le décret du 23 prairial de l’an XII sur les sépultures et le décret du 18 mai 1806 , admet la compétence des .conseils de préfecture pour statuer sur les contestations qui s’élèvent entre les fabriques et l’entrepreneur (c. d’Ét. 30 mars 1844 , Dutil ; 8 février 1835; 25 juin 1837 ; trois arrêts Pector du 18 mars 1858 relatifs aux services ou funérailles faites aux frais de l’État des maréchaux Excelmans, Soult et Gérard).

416. Marchés pour le travail et le service des prisons. — Nous avons déjà vu [n° 323] que la jurisprudence du conseil d’État comprend ces marchés dans la compétence attribuée aux conseils de préfecture en matière de travaux publics. Nous avons indiqué quelques-uns des nombreux arrêts qui ont fait cette assimilation , analogue à celle qui vient d’être constatée au numéro précédent. Une mention spéciale était en outre également utile pour cette sorte de marchés, parce que la nature des contestations auxquelles ils donnent lieu ne se rapproche pas de la nature ordinaire des contestations en matière de travaux publics.

417. Droit des pauvres. — On appelle ainsi un impôt fixé au dixième du prix des billets d’entrée dans les spectacles et concerts quotidiens (L. 7 frimaire an V) , et au quart de la recette brute des lieux de réunion ou de fête où l’on est admis en payant (L. 8 thermidor an Y). G’ést une des principales ressources des bureaux de bienfaisance [n° 1301], et, dans les grandes villes, son produit est considérable. Critiquable au point de vue économique et au point de vue de l’équité, en ce qu’il frappe le directeur de théâtre qui court à la faillite comme celui qui prospère, cet impôt échappe, malgré certains efforts mal inspirés, à toute contestation sérieuse au point de vue de sa légalité. Prenant sa source historique dans des précédents propres à notre ancien droit, il a été introduit dans le nouveau par la loi du 7 frimaire an Y qui l’établissait pour six mois , par la loi du 2 floréal an Y qui le prorogeait pour six autres mois , puis pour une année par des lois successives dont la première est celle du 8 thermidor an Y qui a établi la distinction dans les bases de perception. Dans cette série d’actes annuels et successifs se trouvent l’arrêté du gouvernement du 10 thermidor de l’an XI et le décret du 8 fructidor de l’an XIII, dont les dispositions, ci-dessous rapportées et s’expliquant l’une par l’autre , ont fixé la compétence des conseils de préfecture en cette matière , et assimilé le recouvrement de ce droit à celui des contributions directes (c. d’Ét.

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