DROIT DES PAUVRES
13 juin 1873). Ges actes annuels se sont produits jusqu’au décret du 9 décembre -1809, qui a décidé que le droit des pauvres serait indéfiniment maintenu , et, depuis 1817, les lois annuelles de finances ont toutes autorisé cette perception.
Le conseil de préfecture juge , sauf recours au conseil d’État , suivant la loi de son institution , les difficultés qui s’élèvent entre le bureau de bienfaisance et le directeur de théâtre ou entrepreneur sur la quotité de la recette et l’application de la taxe. Un forfait ou un abonnement intervenant entre les parties évite la nécessité du contrôle du receveur du bureau de bienfaisance, représentant des pauvres , et cette source de difficultés contentieuses.
Les fêtes soumises au droit des pauvres par les textes ci-dessus rappelés, spectacles où. se donnent des pièces de théâtre, bals, feux d’artifice, concerts, courses et exercices d’animaux, y sont assujetties en tant que divertissements ayant pour but d’attirer le public et son argent; le droit des pauvres atteint, par suite , toutes les fêtes de ce genre présentant ce caractère , bien qu’elles aient une origine postérieure à l’an V, telles que les cafés - concerts (c. d’Ét. 9 décembre 4 852, Masson ), et bien qu’offertes au public par des particuliers, des sociétés, des communes, l’État luimême , en dehors de toute spéculation intéressée et même dans une pensée de bienfaisance. Le droit des pauvres ne s’applique pas, au contraire , aux réunions qui attirent le public , sans présenter ce caractère distinctif d’un plaisir à lui offert pour obtenir son argent, et qui sont organisées dans un but d’intérêt général et d’institution rattachée aux services publics; telles sont les expositions des beaux-arts , de l’industrie et de l’agriculture (c. d’Ét. 7 mai 4 857, pour l’exposition universelle de l’industrie et des beaux-arts de 4 855), et les courses de chevaux placées sous le patronage du gouvernement dans un but d’amélioration de la race chevaline (c. d’Ét. 4 3 juin 4 873).
Il sera perçu un dixième par franc (deux sous pour livre) en sus du prix de chaque billet d’entrée , pendant six mois , dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d’artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux , pour lesquels les spectateurs paient. La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé (Loi du 7 frimaire an V, qui- ordonne la perception pendant six mois , au profit des indigents, d'un décime par franc dans tous les spectacles, art. 1er). — Le produit delà recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices (art. 2).
Les contestations qui ymurront s’élever dans l’exécution ou l’interprétation du présent arrêté seront décidées par les préfets en conseil de préfecture [n° 426], sur l’avis motivé des comités consultatifs établis, en exécution de l’arrêté du 7 mes-
sidor an IX, dans chaque arrondissement communal, pour le contentieux de l'administration des pauvres et des hospices, sauf, en cas de réclamation, le recours au gouvernement (Arrêté du 10 thermidor de l’an XI, sur les spectacles , bals , concerts , etc., art. 3).
Les poursuites à faire pour assurer le recouvrement des droits ci-dessus seront désormais dirigées suivant le mode fixé pour le recouvrement des contributions directes et l’exercice des contraintes (D. 8 fructidor de l’an XIII, qui proroge pour l’an XIV la perception des droits sur les billets d’entrée et d’abonnements aux spectacles , etc., art. 2).— Les décisions rendues par les conseils de préfecture , dans les cas prévus par l’article 3 de l’arrêté du 10 thermidor an XI, seront, au surplus, exécutées provisoirement , et sauf le recours au gouvernement réservé par cet article (art. 3).
AiS. Aliénés. — La rédaction assez obscure de rarticlc 28 de la loi du 30 juin 4 83S sur les aliénés [nos 73 \ et 4 556] confère au conseil de préfecture le droit de statuer sur les contestations relatives à l’obligation imposée aux hospices, à défaut ou en cas d’insuffisance des ressources de l’aliéné et de ceux qui lui doivent des aliments, de fournir une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement et l’entretien étaient à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement d’aliénés. Les hospices réclament alors contre une opération administrative , tandis que les contestations sur l’obligation de fournir des aliments à l’aliéné restent , comme question de droit privé , dans le contentieux judiciaire (art. 27).
Le conseil de préfecture commettrait un excès de pouvoir si , au lieu de se borner à fixer cette indemnité, proportionnellement au nombre des aliénés dont il s’agit, il déterminait la part contributive de l’hospice dans la dépense totale des aliénés de la ville (c. d’Ét. 4 5 avril 4 8 16, ville et hospices de Paris c. préfet de la Seine).
La dépense du transport des personnes dirigées par l’administration sur les établissements d’aliénés sera arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agents préposés à ce transport. La dépense de l’entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d’aliénés sera réglée d’après un tarif arrêté par le préfet. La dépense de l’entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés sera fixée par les traités passés par le département, conformément à l’article 1er (L. 30 juin 1838, sur les aliénés , art. 26). — Les dépenses énoncées en l’article précédent seront à la charge des personnes placées; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Code civil. S’il y a contestation sur l’obligation de fournir des aliments , ou sur leur quotité , il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l’administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32. Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l’administration de l’enregistrement et des domaines (art. 27). — A défaut, ou en cas d’insuffisance des ressources énoncées en l’article précédent , il y sera
LOIS DE l’an XI, 4 807 ET 4 863.
pourvu sur les centimes affectés, par la loi des finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l’aliéné appartient , sans préjudice du concours de la commune du domicile de l’aliéné , d’après les bases proposées par le conseil général , sur l’avis du préfet, et approuvées par le gouvernement. Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l’entretien était à leur charge , et qui seraient placés dans un établissement spécial d’aliénés. En cas de contestation , il sera statué par le conseil de préfecture (art. 28).
41 9. Dessèchements de marais et endiguements . — Les textes cidessous de la loi du 16 septembre 1807 donnaient déjà en ces matières [nos 883 et 983] aux conseils de préfecture des attributions qui ont été augmentées [comme il est dit au n° 421] par la disposition générale de l’article 1 6 de la loi du 21 juin 1 865 relative aux associations syndicales.
Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été fixées par Pacte de concession. Lorsqu’un dessèchement sera fait par l’État, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plus-value sera arrêté par la commission, et rendu exécutoire par le préfet (Loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais, etc., art. 20). — La conservation des travaux de dessèchement, celle des digues contre les torrents, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l’administration publique. Toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative, comme pour les objets de grande voirie. Les délits seront poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas (art. 27). — Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes seront ordonnés par le gouvernement, et les dépenses supportées par les communes intéressées (art. 35). — Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité sera réglé par l’administration publique; elle aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu’acquerraient telles ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions variées et justifiées par les circonstances (art. 36). — L’exécution des deux articles précédents restera dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture (art. 37).
420. Curage. — La loi du 14 floréal de l’an XT, relative au curage des canaux et rivières non navigables, rapportée ci-dessous [n° 994], investit les conseils de préfecture, non-seulement de la connaissance des contestations relatives au recouvrement des rôles assimilé au recouvrement des contributions directes, mais aussi de celles relatives à la confection des travaux de curage.
421 . Associations syndicales. — La loi du 21 juin 1863 sur les associations syndicales [voir 996 et 997], par ses articles 16 et 26,
a étendu la compétence du conseil de préfecture aux contestations auxquelles peut donner lieu la confection de tous les travaux pour lesquels cette loi réglemente la formation des associations syndicales. Elle assimile sous ce rapport tous ces travaux aux travaux publics, de même que l’article 15 de la même loi, imitant encore sur ce point la loi du 1 4 lloréal de l’an XI , assimile les rôles de répartition des taxes syndicales à ceux des contributions directes. En outre, la disposition de l’article 16, en abrogeant une disposition de la loi de 1807 sur le dessèchement des marais, fait cesser une anomalie signalée de la manière suivante dans la circulaire du 12 août 1865, adressée aux préfets par le ministre des travaux publics pour l’exécution de la loi nouvelle : « L’article 16 contient » une modification importante et réclamée depuis longtemps aux » dispositions de la loi du 16 septembre 1807. En vertu de cette » loi, toutes les contestations relatives à la fixation du périmètre » des terrains intéressés à une opération de dessèchement ou » d’endiguement, au classement des propriétés en raison de leur » intérêt aux travaux, à la répartition des taxes, sont jugées par » une commission spéciale , établie pour chaque entreprise, par » un décret de l’empereur ; la loi du 14 floréal an XI, au contraire, » décide que les contestations de même nature, relatives au curage » des cours d’eau non navigables ni flottables, sont déférées au » conseil de préfecture. L’attribution au conseil de préfecture de » toutes les questions de ce genre , à quelque nature de travaux » qu’elles s’appliquent, fera cesser une anomalie qui n’est motivée » par aucune considération sérieuse , et sera en définitive un » retour au droit commun. «
Les taxes ou colisations sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat chargé de 1’administration de l'association , approuvés s’il y a lieu , et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes (L. 21 juin 1865 , sur les associations syndicales , art. 15). — Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l’association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l’exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’État. Il est procédé à l’apurement des comptes de l’association , selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux (art. 16). — La loi du 16 septembre 1807 et celle du 14 floréal an XI continueront à recevoir leur exécution à défaut de formation d’associations libres ou autorisées lorsqu’il s’agira de travaux spécifiés aux numéros 1, 2 et 3 de l’article 1er de la présente loi. Toutefois il sera statué, à l avenir, par le conseil de préfecture, sur les contestations qui, d’après la loi du 16 septembre 1807, devaient être jugées par une commission spéciale. En ce qui concerne la perception des taxes, l’expropriation, et l’établissement des
pêche; culture du tabac. 364
servitudes, il sera procédé conformément aux articles 15, 18 et 19 de la présente loi (art. 26).
422. Pêche. — La loi sur la pêche du 31 mai 1865 attribue aux conseils de préfecture la fixation des indemnités dues pour rétablissement d’échelles destinées à assurer la libre circulation du poisson, et pour l’interdiction du droit de pêche prononcée par décret dans les eaux réservées poiu; la reproduction. Mais cette loi laisse subsister, même en ce qui concerne ces parties réservées, la compétence exclusive de l’autorité judiciaire pour prononcer sur les contraventions aux lois et règlements de la pêche (L. 15 avril 1829 [n° 745] ) ; en conséquence c’est à cette autorité qu’il appartient de décider si telle partie ou tel bras de rivière déterminé est compris dans le périmètre d’interdiction de la pêche prononcée par décret , sauf aux intéressés à saisir le conseil de préfecture d’une demande d’indemnité pour privation du droit de pêche (c. d’Ét. 13 juin 1873, Dufaur ; 13 juin 1873, de Bédouich ).
Un décret réglementaire du 10 août 1875 a abrogé et remplacé le décret du 25 janvier 1868 primitivement rendu pour l’exécution de cette loi.
Des décrets rendus en conseil d’État, après avis des conseils généraux de département, détermineront: 1° les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d’eau réservées pour la reproduction , et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons sera absolument interdite pendant l’année entière; 2° les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d’eau dans les barrages desquelles il pourra être établi, après enquête, un passage appelé échelle , destiné à assurer la libre circulation du poisson (Loi du 31 mai 1865, relative à la pèche , art. 1er). — L’interdiction de la pêche pendant l’année entière ne pourra être prononcée pour une période de plus de cinq ans. Cette interdiction pourra être renouvelée (art. 2). — Les indemnités auxquelles auront droit les propriétaires riverains qui seront privés du droit de pêche, par application de l’article précédent, seront réglées par le conseil de préfecture, après expertise, conformément à la loi du 16 septembre 1807. Les indemnités auxquelles pourra donner lieu l’établissement d'échelles dans les barrages existants seront réglées dans les mêmes formes (art. 3).
423. Culture du tabac . — Nous faisons connaître [nos 4 230 à 4 232] le monopole réservé à l’État en cette matière; le titre V de la loi du 28 avril 1816 détermine toutes les précautions prises pour prévenir les fraudes et assurer l’observation des obligations imposées aux planteurs dans les départements où la culture du tabac est autorisée. Un compte, faisant connaître la quantité des tabacs qu’il doit produire , est ouvert à chaque cultivateur par l’admi-
nistration. La repression des infractions commises à la loi de 4 8*6 appartient aux tribunaux correctionnels ; mais les textes ci-dessous font les conseils de préfecture juges des contestations sur Je décompte.
Le compte du cultivateur de tabac sera déchargé des quantités ou nombres dont la détérioration ou la destruction sur pied aura élé constatée, et de ceux du tabac avarié depuis la récolte qu’il aura présenté au bureau et qui aura été détruit, conformément à l’article précédent (Loi du 28 avril 1816, sur les finances ; contributions indirectes ; art. 198). — Lors de la livraison, le compte du cultivateur de tabac sera balancé. En-cas de déficit, il sera tenu de payer la valeur des quantités manquantes , d’après le mode arreté par le préfet, aux taux du tabac de cantine (art. 199). — Les sommes dues par les cultivateurs, en vertu de l’article précédent, seront recouvrées, dans la forme des impositions directes, sur un état dressé par le directeur des contributions indirectes et reudu exécutoire parle préfet (art. 200). — Les cultivateurs seront recevables, pendant un mois, à porter devant le conseil de préfecture leurs réclamations contre le résultat de leur décompte. Le conseil de préfecture devra prononcer dans les deux mois (art. 201).
424. Taxes diverses assimilées aux contributions directes. — Indépendamment de celles déjà indiquées [nos 397, 409, 417, 419, 420, 421], il y a un grand nombre de taxes dont le contentieux rentre, par suite des textes qui les assimilent aux contributions directes au point de vue de leur recouvrement [nos 1 1 34 et suivants] , dans la sphère de compétence des conseils de préfecture : taxes pour le pavage des rues , rétablissement et l’entretien des trottoirs [nos 1393 à 1397]; taxe municipale sur les chiens [n° 1469]; taxe de pâturage (Loi du 18 juillet 1837, art. 41) ; taxe pour droits de visite chez les pharmaciens et droguistes [n° 1173]; taxe des biens de main-morte [n° 1 1 68] ; taxe d’arrosages (Loi de finances du 23 juin 1857, art. 25); taxe de vérification des poids et mesures [n° 1171]; taxe pour la dépense des bourses et chambres de commerce (L. 28 ventôse an IV; D. 23 septembre 1806); taxe de la rétribution scolaire (L. 15 mars 1850, art. 38 et 41; D. 7 octobre 1850, art. 30), etc.
Quelques-unes de ces taxes rentrent dans le système des impôts généraux et sont recouvrées , comme le principal des contributions directes, au profit de l’État ; d’autres le sont au profit des communes; d’autres au profit d’établissements publics; d’autres au profit d’associations syndicales, d’institutions diverses ; mais toutes ont ce caractère commun d’être soumises aux mêmes règles de recouvrement [n1'8 1174 à 1187] et à la compétence du conseil de préfecture.