TAXES ET MATIÈRES DIVERSES
423. Autres matières de la compétence des conseils de préfecture.
Il existe encore des textes nombreux , épars dans la législation administrative , d’époques très-différentes , se référant à des matières très-diverses, dont ils ont placé le contentieux dans les attributions des conseils de préfecture, et que nous allons grouper ici.
L’article 19 de la loi de finances du 4 germinal an XI , après avoir dispensé les manufactures de la contribution des portes et fenêtres [n° 1139], ajoute : « En cas de difficultés sur ce que l’on » doit considérer comme manufactures , il y sera statué par le con- » scil de préfecture » ; — un décret du 30 prairial an XII (art. 4) lui confère le jugement de contestations intéressant l’établissement thermal de Baréges; — de même, une loi du 23 mars 1806 (art. 2) et un décret du 30 juin 1806 (art. 3), relativement au bureau des nourrices à Paris ; — le décret du 10 mars 1807 (art. 123), pour certaines contestations intéressant les monts-de-piété ; — le décret du 6 février 1811 relatif au commerce de la boucherie dans le département de la Seine lui conférait (art. 32) la connaissance des contestations entre la caisse de Poissy et les boucliers , herbagers, forains, employés et autres agents des marchés ou de la caisse ; un décret du 28 février 1838 (art. 8) a supprimé la caisse de Poissy ; mais cette attribution du conseil de préfecture subsiste pour la caisse de service de la boulangerie, l’article 16 du décret du 7 février 1834 portant : « la comptabilité de la caisse de service de la » boulangerie sera soumise aux formes suivies pour la caisse de » Poissy ». — [Voir, n° 882, une attribution reconnue aux conseils de préfecture parla jurisprudence du conseil d’État en matière de contravention à la police des carrières souterraines dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.]
426. Enfin la loi du 21 juin 1863 sur les conseils de préfecture , dont nous avons déjà expliqué et reproduit les autres dispositions [noS 293 à 296, 299, et 300], dans son article 11, a transporté du préfet au conseil de préfecture toutes les affaires contentieuses dont le préfet devait connaître en conseil de préfecture. La disposition de la loi est générale ; le texte du projet désignait les textes que l’on avait principalement en vue de modifier, ainsi qu’il est expliqué dans le passage suivant de l’exposé des motifs du projet de loi : « Les attributions des conseils de préfecture n’ont pas soulevé » d’objections sérieuses dans les discussions solennelles auxquelles » l’institution a donné lieu. Le projet actuellement soumis à vos » délibérations n’y touche que pour rectifier une erreur de rédac-