MINISTRES JUGES ORDINAIRES ET DE DROIT COMMUN
» tion qui s’cst glissée dans le décret du -17 mai -1809 sur les oc- » trois (art. 136) , et dans la loi du 28 avril 1810 sur les contribu- » lions indirectes (art. 49, 70 et 78). »
A l'avenir, seront portées devant Ie3 conseils de préfecture toutes les affaires contentieuses dont le jugement est attribué au préfet en conseil de i>réfeciure, sauf recours au conseil d’État (L. 21 juin 1865, sur J es conseils de préfecture, art. 11).
§ II. — Ministres considérés comme juges au contentieux.
427. Trois controverses relatives à la juridiction des ministres.
42^. 1° Ils ont une juridiction contentieuse.
429. 2° Ils sont juges de droit commun du contentieux administratif au pre-
mier degré de juridiction; controverse relative aux ministres et aux conseils de préfecture.
430. 3° Quelle est l’étendue de leur juridiction ? troisième controverse.
431. Opinion générale, et principales matières expressément soumises à la juri-
diction des ministres d’après cette opinion.
432. Suite; leur compétence en matière de marchés de fournitures.
433. Dans une nouvelle opinion , déjà adoptée par l’auteur, les actes des mi-
nistres en ces matières ne constituent pas des actes de juridiction.
434. Il refuse également ce caractère aux décisions des ministres sur les re-
cours dirigés contre les arrêtés non contentieux des préfets.
435. Seules attributions des ministres en qualité de juges, dans ce système.