‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 327 sur 709 · DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF AU PREMIER DEGRÉ · texte numérisé non relu

DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF AU PREMIER DEGRÉ

a été consacrée depuis, d'une manière générale , et malgré les critiques fondées que comporte l’assimilation des autorités chargées de décerner des contraintes à de véritables juges , par l’avis du conseil d’État en date du 16 thermidor an XII [déjà cité n° 285, et reproduit n° 1102] , et , d’une manière expresse, par certaines lois spéciales attribuant aux ministres la connaissance de matières contentieuses ; elle était implicitement maintenue et confirmée par l’article 22 du décret législatif du 25 janvier 1852 sur l’organisation du conseil d’État; elle l’est également , dans une certaine mesure, par le décret du 2 novembre 1864 [n° 437] , et l’article 20 de la loi du 24 mai 1872 sur le conseil d’Ëtat [n° 436], bien que le mot ministre n’y figure plus, la situation au fond restant ce qu’elle était sous ce rapport d’après le texte cité du décret de 1852.

429. 2° Il y a plus : non-seulement les ministres sont des juges ; ils sont en outre , chacun pour les affaires de son département , les juges ordinaires et de droit commun du contentieux administratif, au premier degré de juridiction ; à ce titre, ils sont compétents chaque fois qu’un texte n’a pas attribué la connaissance du litige à d’autres juges , et que l’acte attaqué n’émane pas du pouvoir exécutif ; dans ce dernier cas c’est le conseil d’État qui doit être saisi [n° 274 5°].

Cette solution, toutefois, est loin d’être universellement admise, et fait l’objet d’une des plus graves controverses du droit administratif; un second et un troisième système, contraires au précédent, refusent aux ministres cette qualification de juges ordinaires et de droit commun au premier degré de la juridiction administrative.

Le second système, œuvre d’une opinion isolée, a tenté vainement d’appliquer ce caractère au conseil d’État, qui n’est le juge de droit commun du contentieux administratif qu’au second degré de juridiction.

Le troisième système, qui est admis au contraire par de trèsnombreux auteurs , soutient que ce titre appartient aux conseils de préfecture, en se fondant : 1° sur un passage de l’exposé des motifs , par M. Rœderer, de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII ', démenti par la disposition formellement énoncialive et

* « Remettre le contentieux de l’administration, dit M . Rœderer , à un con- » seil de préfecture a paru nécessaire, pour ménager aux préfets le temps que » demande l’administration, pour garantir aux personnes intéressées qu’elles » ne seront pas jugées sur des rapports et des avis de bureaux , pour donner

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