‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 328 sur 709 · JURIDICTION DES MINISTRES · texte numérisé non relu

JURIDICTION DES MINISTRES

par conséquent restrictive , de l’article 4 de la loi [voir n° 34 3] ; 2° sur un décret au contentieux du 6 décembre -184 3 , qui, malgré son insertion au Bulletin des lois , ne constitue qu’une décision d’espèce.

Le droit des ministres, consacré par le premier système, et reconnu par la jurisprudence constante du conseil d’État ainsi que par une partie de la doctrine , a sa source dans l’attribution générale de tout le contentieux administratif, faite au conseil des ministres par l’article 17 [cité au n°272] de la loi de 27 avril-25 mai 4 791, et divisée entre chaque ministre par les articles 193 et 496 de la Constitution du 3 fructidor de l’an III. Le second degré de juridiction leur a été enlevé par l’article 32 de la Constitution du 22 frimaire de l’an VIII et les dispositions du règlement du 3 nivôse, qui ont fait du conseil d’État le juge ordinaire en dernier ressort du contentieux administratif ; mais le premier degré de juridiction leur a été laissé, pour toutes les matières que la loi du 28 pluviôse et les lois ultérieures n’en ont pas distraites , pour en former la compétence des conseils de préfecture.

Donc , les conseils de préfecture sont des tribunaux d’attributions aux termes de la loi même qui les a créés et de toutes celles qui ont successivement élargi le cercle de leur juridiction, et les ministres sont juges de première instance pour toutes les contestations se référant aux services administratifs de leur département ministériel , qu’un texte leur attribue, ou qu’aucun texte ne leur a retirées.

430. 3° La troisième controverse annoncée est relative à l’étendue de la juridiction ministérielle. La question se pose dans les termes suivants : Tous les actes de commandement, que nous avons appelés les actes administratifs proprement dits , et les actes de gestion des ministres , qui donnent lieu à un recours contentieux devant le conseil d’État, constituent-ils des actes de juridiction ? ou ne faut-il reconnaître ce caractère qu’aux décisions ministérielles qui prononcent sur un litige, c’est-à-dire sur un débat entre deux parties, ou sur la réclamation dirigée contre un acte d’une autorité inférieure , lorsqu’elle est fondée sur la violation d’un droit ?

» à la propriété des juges accoutumés au ministère de la justice, à ses règles » et à ses formes , pour donner tout à la fois à l’intérêt particulier et à l’intérêt » public la sûreté qu’on ne peut guère attendre d’un jugement rendu par un » seul homme. »

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