‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 329 sur 709 · CONTROVERSE RELATIVE A SON ÉTENDUE · texte numérisé non relu

CONTROVERSE RELATIVE A SON ÉTENDUE

Les numéros suivants sont consacrés au développement de cette grave difficulté.

431. La première opinion est généralement admise; elle l’a même été jusqu’à ces dernières années sans contestation, soit dans la jurisprudence , soit dans la doctrine. Dans les trois premières éditions de cet ouvrage (ainsi que l’indique le savant auteur que nous allons citer plus loin), nous l’avions suivie, non sans regretter cette large dérogation au principe de la législation de l’an VIII, qui sépare la juridiction et l’action administratives. Dans cette opinion , qui est encore l’opinion générale , les ministres statuent comme juges dans les très-importantes matières qui suivent , et dans lesquelles leurs décisions peuvent être directement attaquées devant le conseil d’Ëtat par la voie contentieuse.

1° Gomme liquidateurs de la dette publique, les ministres, chacun pour son département , sont chargés de liquider les créances contre l’État et de leur appliquer les lois de déchéance (Arrêté du directoire du 2 germinal an Y [voir nos 4 001 et 1062] ) ; — 2° en matière de pensions civiles ou militaires , ils sont également investis du droit de prendre toutes décisions pour les liquider, en déterminer le montant , ou rejeter les prétentions des réclamants (Décret du 13 septembre 1806, art. 1er; loi du 11 avril 1831, art. 23; loi du 18 avril 1831 , art. 27 ; loi du 9 juin 1853 , art. 24 [ voir n° 1 079]) ; — 3° le ministre des finances statue sur les demandes en décharge de responsabilité des trésoriers-paveurs généraux pour la gestion des receveurs particuliers de leur département , et sur celles formées par les receveurs particuliers pour la gestion des percepteurs de leur arrondissement (Décret portant règlement général sur la comptabilité publique du 31 mai 1862 , art. 329 , 333 à 335 [voir ces textes au n° 1 1 09] ).

432. Une quatrième attribution des ministres, que l’opinion générale considère aussi comme contentieuse , mérite, par son importance , une mention spéciale , et les règles de cette matière ne se reproduisant pas dans les autres parties de cet ouvrage doivent être exposées ici. Les ministres statuent, sauf recours au conseil d’État , en vertu de l’article 4 de la loi du 12 vendémiaire de l’an VIII et de l’article 14 du décret du 11 juin 1806, sur toutes les difficultés relatives à l’interprétation ou à l’exécution des marchés de fournitures faites au gouvernement.

Les ministres sont tenus d’arrêter les comptes des agents comptables dans les

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