‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 330 sur 709 · MARCHÉS DE FOURNITURES · texte numérisé non relu

MARCHÉS DE FOURNITURES

trois ttiois au plus tard de leur remise, et de les faire passer de suite à la trésorerie, avec les pièces justificatives , auxquels ils joindront copie des marchés et décisions nécessaires à leur vérification ultérieure à la comptabilité nationale (Loi du 12 vendémiaire de Tan VIII, relative aux comptes à fournir par les entrepreneurs , fournisseurs , etc., art. 4). — Le conseil d’État connaîtra:... 2° de toutes contestations ou demandes relatives soit aux marchés passés avec nos ministres, soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs (Décret du 11 juin 1806, sur l'organisation et les attrihutions du conseil d'Etat , art. 14).

Ces marchés sont de deux sortes. — Les uns ont pour objet les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux publics, et souvent ils se combinent avec l’entreprise de travaux publics ; dans ce cas, l’opération est mixte et indivisible , en ce sens que l’on applique au marché de fournitures les règles ci-dessus tracées pour le contentieux des travaux publics [n08 31 8 et 32-1], et c’est alors le conseil de préfecture qui est compétent. Les autres sont destinés à procurer à l’Étal des objets de consommation, à l’effet de nourrir, équiper, remonter l’armée, construire et armer des vaisseaux, etc. Tous sont passés soit parle ministre , dans les attributions duquel se trouve placé le service administratif dont les besoins motivent le marché , soit par les chefs de service avec l’autorisation et en vertu de la délégation du ministre.

En principe, tous les marchés au nom de l’État sont faits par voie d’adjudication publique et au rabais, sauf la faculté réservée aux ministres de traiter de gré à gré dans certains cas limitativement énumérés. Il est dans l’esprit et dans la lettre de la législation administrative sur les marchés de fournitures, comme sur les marchés de travaux publics [voir, n° 318, les textes qui concernent ce principe], que toutes les affaires soient traitées au grand jour, que toutes les entreprises soient adjugées sous les yeux des populations et sous l’aiguillon de la liberté des enchères. La publicité et la concurrence forment en principe les règles à suivre, par ce motif, indiqué dans le rapport du ministre de l’intérieur du 13 avril 1861, « qu’il importe au plus haut degré que l’administration échappe » non-seulement à l’abus, mais encore au soupçon ».

Ce n’est qu’à ces marchés, passés au nom de l’État par les ministres ou les agents revêtus d’une délégation ministérielle , que s’applique, sauf recours au conseil d’État , le droit de décision des ministres; c’est en l’an VIII, par la loi du 12 vendémiaire, que cette attribution de compétence au profit des ministres a été heureusement substituée à la juridiction judiciaire, proclamée en celte matière par la loi du A mars 1703 , au détriment des fournisseurs

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