‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 33 sur 709 · POUVOIR EXÉCUTIF ET NON TROISIÈME POUVOIR · texte numérisé non relu

POUVOIR EXÉCUTIF ET NON TROISIÈME POUVOIR

cien régime, des luttes de la justice royale contre les justices féodales, dans sa reproduction par les Chartes de 4 814 (art. 57) et de 4 830 (art. 48), sous la monarchie constitutionnelle, sous le régime de la séparation des pouvoirs, y consacrait cette vérité : que l’autorité judiciaire est une branche du pouvoir exécutif.

En outre, toutes les constitutions républicaines ou monarchiques, même celles qui ont appelé l’autorité judiciaire un pouvoir, ont été obligées par la force des choses de rattacher cette autorité au pouvoir exécutif, par la nomination des magistrats ou par leur institution, lorsqu’elle ne l’est pas par la formule exécutoire destinée à revêtir leurs décisions.

Le droit d’accorder les amnisties dans les nombreuses constitutions qui l’ont laissé au pouvoir exécutif, celui de faire grâce que même les autres lui reconnaissent, celui de délivrer les lettres de réhabilitation, sont dans notre droit public autant d’hommages, volontaires ou involontaires, du législateur à la vérité du principe que nous avons posé, et à la réalité du lien qui rattache la justice au pouvoir exécutif. Il en est de même des articles 4 27 § 4 et 4 30 § 4 du Gode pénal punissant également de la dégradation civique, le premier les juges, le second les administrateurs, qui A iendraient s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif ; ces textes, en souvenir des anciennes usurpations des parlements, dont la doctrine que nous combattons semble être un dernier écho, protègent ainsi le pouvoir législatif contre les empiétements des divers éléments de la puissance exécutive, et les assimilent dans la qualification du fait incriminé comme dans la répression.

L’esprit et l’ensemble de la législation, l’histoire et la nature des choses, refusent donc à l’autorité judiciaire le rang et la qualification de troisième pouvoir ; et la théorie constitutionnelle, qui n’admet que deux pouvoirs dans l’État, en divisant le second en trois branches séparées, nous paraît seule exacte.

30. Nous achevons ici notre analyse du pouvoir exécutif, et avec elle la partie rationnelle et la partie historique de notre étude du principe de la séparation des pouvoirs.

Toutefois, pour compléter la partie historique de ces développements, nous allons présenter ici un tableau d’ensemble , commun au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, considérés au point de vue des applications multiples et variées qui ont été faites en France du principe d(jî la séparation des pouvoirs par les onze Constitutions ou Chartes ci-dessus énumérées [n° 4 3] et que nous n’indiquerons

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