‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 331 sur 709 · MINISTRES STATUANT COMME ADMINISTRATEURS · texte numérisé non relu

MINISTRES STATUANT COMME ADMINISTRATEURS

3 Cl)

qui jamais ne furent plus mal payés, et de l’administration dont les services trouvaient dans les lenteurs de la procédure judiciaire une cause de souffrance de plus.

Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents si la contestation s’élève , non entre l’administration et le fournisseur, mais entre le fournisseur et un sous-traitant ; il en est de même de toutes les difficultés relatives aux marchés de fournitures passés pour le compte des départements ou des communes.

433. Dans ces divers actes des ministres, comme liquidateurs de la dette publique et des pensions de retraite , ou appliquant aux fournisseurs de l’État les mesures prévues par leurs marchés , l’opinion nouvelle que nous avons adoptée dès la précédente édition de cet ouvrage, après la remarquable discussion d’un savant auteur cesse de voir des actes de juridiction. Les ministres statuent, en ces matières, non comme juges, mais comme administrateurs. Il est bien vrai qu’un recours direct au conseil d’État par la voie contentieuse est ouvert, dans ces hypothèses, contre leurs décisions ; mais, dans ces divers cas, leurs actes n’en ont pas moins la môme nature que ceux qu’ils accomplissent dans les hypothèses où c’est devant l’autorité judiciaire [nos 1 037 et 1 1 02] que doit être portée la difficulté contentieuse née de la décision ministérielle. De même , nul ne reconnaît un jugement dans le décret [n° 1079] qui accorde une pension de retraite dont le fonctionnaire trouve le chiffre inférieur à celui auquel il croit avoir droit , et nous n’avons jamais vu un jugement dans l’arrêté par lequel le préfet refuse d’autoriser la création d’un établissement industriel classé comme insalubre [n° 338], bien que, dans l’un et l’autre cas, le décret et l’arrêté préfectoral puissent être directement attaqués devant le conseil d’État par la voie contentieuse. Il est donc plus rationnel de reconnaître qu’il en est de même de l’arrêté ministériel, et que la voie de recours ouverte ne peut le transformer en acte de juridiction.

On y gagne de ne plus voir l’État juge et partie dans la personne du ministre ; on y gagne aussi, tout en diminuant les cas dans lesquels les ministres font fonction de juges , de restreindre la dérogation à la règle, suivant nous salutaire, de l’an VIII, qui sépare en principe l’action de la juridiction administrative.

' Conférences sur le droit administratif faites à l’école des ponts et chaussés par M. Léon Aucoc, président de section au conseil d’État, t. Ier, p. 458

Page 1