‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 332 sur 709 · JURIDICTION CONTENTIEUSE DES MINISTRES · texte numérisé non relu

JURIDICTION CONTENTIEUSE DES MINISTRES

Il est vrai que ce système nouveau sur la nature des actes des ministres a pour conséquence d’élargir d’une façon très-notable le nombre des cas dans lesquels le conseil d’État est appelé à statuer comme unique degré de juridiction [n° 274].

Mais l’existence de deux degrés de juridiction en matière administrative n’est consacrée par aucune disposition générale; et, d’autre part, les ministres n’ayant pas fait fonction de juges, rien ne s’oppose , dès lors , à ce qu’ils concluent dans ces affaires au nom de l’État devant le conseil ; et il n’y a plus à distinguer si leurs décisions, qui ne sont pas des jugements, sont contradictoires ou par défaut , le recours au conseil devant toujours être formé dans le délai de trois mois, fixé par l’article -H du décret de 1806.

434. La doctrine qui vient d’être enseignée réduit notablement la juridiction contentieuse des ministres. Nous croyons cependant qu’elle doit l’être encore davantage. La plupart des auteurs, même celui que nous avons cité plus haut , admettent que les ministres statuent aussi comme juges , lorsqu’ils sont saisis d’un recours dirigé contre une décision non contentieuse d’un préfet comme violant un droit. Nous mentionnons ici cette opinion sans y adhérer ; nous persistons à considérer [voir nos 72, 98 et 4 22] que c’est comme administrateurs , et non comme juges , que les ministres connaissent des actes non contentieux de leurs subordonnés. Suivant nous, la décision à intervenir ne change pas plus de caractère et de nature par l’effet du recours hiérarchique, en passant du troisième au second degré de la hiérarchie administrative , que lorsque le recours s’adresse d’abord à l’auteur de l’acte lui-même mieux informé ; l’acte ministériel qui maintient ou annule l’arrêté préfectoral, n’est pas plus un jugement que le premier arrêté préfectoral ou le second qui confirme le premier. Dans cette hypothèse comme dans la précédente , le conseil d’État statuera comme unique degré de juridiction.

435. Si importantes que soient ces éliminations , la juridiction contentieuse des ministres n’en subsiste pas moins, tant qu’un texte, que nous verrions survenir sans regret , ne l’aura pas fait disparaître. Les ministres sont juges 1 dans les cas suivants :

4° Lorsque, la contestation rentrant dans le contentieux administratif, la loi n’a attribué compétence à aucune autre juridiction

1 Ainsi se complète notre étude sur les ministres successivement considérés, 1° au point de vue de leurs fonctions gouvernementales, dans la partie de nos

Page 1