LIMITATION ET PROCÉDURE
[n° 429] et que l’acte n’émane pas du pouvoir exécutif [n° 274 3°]. Pour chaque ministre, cette règle est de nature à recevoir les applications les plus variées [nos 478, 4 527, et autres].
2° Lorsqu’ils sont saisis d’un recours formé devant eux contre une décision contentieuse d’un préfet, soit qu’elle émane directement du préfet [nos 438, 439, 500], soit que celui-ci ait statué sur la décision contentieuse d’un sous-préfet [n° 440], ou d’un maire [n° 441].
3° Lorsqu’un texte confère au ministre le droit de statuer comme juge. C’est ainsi, par exemple, que la loi du 4 8 juillet 4 860 sur l’émigration donne au ministre de l’agriculture et du commerce le droit de régler les indemnités dues aux émigrants par les agences d’émigration , dans le cas où celles-ci n’auraient pas rempli depuis le départ du navire leurs engagements envers les émigrants. C’est encore ainsi qu’une loi du 4 0 juillet 4 850 approuve un marché passé parle ministre des finances pour l’entreprise du transport des dépêches entre Marseille et la Corse, dont l’article 53 porte : « Toutes les difficultés auxquelles pourraient donner lieu » l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des « charges, seront jugées administrativement par le ministre des » finances, sauf recours au conseil d’État (Trib. confl. 4cr février 4 873, État c. Valéry frères) ».
436. Jusqu’au décret de 2 novembre 4 86 4, aucune forme de procédure n’a été tracée pour l’instruction des affaires de la compétence des ministres. Elles s’instruisent, sur simples mémoires, dans les bureaux du ministère, et la décision est rendue, parfois sur le rapport d’un agent de l’administration ou d’un employé du ministère, parfois sur l’avis de la section du conseil d’État correspondant au département du ministre qui a rendu la décision ; c’est à cette dernière hypothèse que fait allusion l’article 20 de la loi du 24 mai 4 872 aux termes duquel : « Les membres du conseil d’État ne » peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les » décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils » appartiennent s’ils ont pris paî t à la délibération ». La forme de l’arrêté ministériel n’est pas davantage déterminée, et rien ne réprolégomènes de droit constitutionnel consacrée aux conditions de fonctionnement du pouvoir exécutif par rapport aux assemblées législatives, 2° de leurs fonctions administratives [n°‘ G7 à 73, 431 à 434], et 3° de leurs fonctions contentieuses [uos 427 à 430, 435 à 437].