JURIDICTION CONTENTIEUSE DES MINISTRES
vêle extérieurement s’il est un jugement rendu au contentieux ou un acte d’administration pure.
.<537. Les articles 5, 6 et 7 du décret du 2 novembre 4 86-5 ont eu pour but de bâter la décision ministérielle, et de mettre les parties intéressées en mesure de connaître les motifs des décisions rendues sur leurs réclamations. L’article 6 s’applique à la fois aux décisions contentieuses et non contentieuses des ministres; et, à ce sujet, une révélation utile est faite , avec l’autorité qui lui appartient , par l’auteur que nous avons cité ci-dessus : « Le conseil » d’État qui a rédigé le décret a eu soin, dit-il, de ne pas qualifier » de jugements les actes auxquels il faisait allusion ; précisément » parce qu’il ne voulait pas consacrer la théorie qui attribue aux » ministres le pouvoir de juges dans tous les cas où leurs décisions » sont susceptibles de recours devant le conseil d’État ».
Les ministres font délivrer aux parties intéressées qui le demandent un récépissé constatant la date de la réception et de l’enregistrement au ministère de leur réclamation (Décret du 2 novembre 1864, art. 5). — Les ministres statuent par des décisions spéciales sur les affaires qui peuvent être l’objet d’un recours par la voie contentieuse. Ces décisions sont notifiées administrativement aux parties intéressées (art. 6). — Lorsque des ministres statuent sur des recours contre les décisions d’autorités qui leur sont subordonnées, leur décision doit intervenir dans le délai de quatre mois à dater de la réception de la réclamation au ministère. Si des pièces sont produites ultérieurement par le réclamant, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces pièces. Après l’expiration de ce délai, s’il n’est intervenu aucune décision, les parties peuvent considérer leur réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le conseil d’Élat (art. 7). — Lorsque les ministres sont appelés à produire des défenses ou à présenter des observations sur des pourvois introduits devant le conseil d’État, la section du contentieux fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, les délais dans lesquels les réponses et observations doivent être produites (art. 8).
§ III. — Préfets, sous-préfets et maires juges au contentieux.