JURIDICTION DES PRÉFETS ET SOUS-PRÉFETS
des sous-préfets et des maires; tantôt directement lorsqu’il est saisi du droit dé juger par un texte formel.
Ces textes sont actuellement et heureusement fort rares; en effet, jusqu’ici le progrès a consisté à les restreindre de plus en plus : c’est ainsi que nous avons vu [n° 426] l’article 1 I de la loi du 21 juin l 363 transporter aux conseils de préfecture la connaissance de toutes les affaires dont le jugement était attribué au préfet en conseil de préfecture. Un pas de plus dans la voie du progrès consisterait, suivant nous, à faire complètement disparaître les attributions contentieuses des administrateurs, et à réaliser le principe de séparation posé depuis l’an VIII entre l’action et la juridiction administrative ; et, en raison des précédents , il ne reste que peu de chose à faire pour achever l’œuvre. Mais le projet de loi dont la commission de décentralisation de l’assemblée nationale l’a saisie, pour l’inviter à décentraliser en supprimant les conseils de préfecture et en donnant une partie de leurs attributions contentieuses aux préfets [n° 289] , a aussi sous ce rapport proposé le contraire de ce que nous persistons à considérer comme étant le progrès désirable.
439. Dans l’état actuel des attributions contentieuses si restreintes des préfets, il est à peine utile d’examiner les difficultés pouvant se produire relativement aux règles et aux délais des recours ouverts contre l’arrêté préfectoral contentieux : absence de délai pour réclamer devant le ministre ; délai de trois mois fn° 279] à partir delà notification, pour attaquer devant le conseil d’État, soit la décision du préfet, soit celle du ministre, suivant les textes; degrés de juridiction non limités.
440. Le sous-préfet était chargé , par l’article 13 de l’arrêté du 8 prairial de l’an XI, de juger diverses contestations relatives à l’octroi de navigation ; la loi du 9 juillet 1 836 (art. 21 ) a attribué la connaissance des questions de fond aux tribunaux judiciaires; d’après l’opinion la plus générale, les questions de formes seraient restées soumises à la décision du sous-préfet ; toutefois cette division dans la compétence nous semble peu motivée, et présente un intérêt pratique presque nul.
Mais nous persistons à voir une véritable juridiction contentieuse dévolue aû sous-préfet par les articles 20 du Gode forestier (modifié par la loi du 4 mai 1837) et 86 de l’ordonnance du 1er août 1827, dans le pouvoir que ces textes lui confèrent, comme prési-